FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 113  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  19/04/1993  page :  1210
Réponse publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1639
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'indemnisation des biens des rapatries d'Afrique du Nord. La legislation actuelle ne permet pas de repondre a tous les cas. C'est ainsi que l'ANIFOM a refuse d'indemniser un rapatrie pour un appartement, celui-ci ayant ete « cede a titre onereux et n'est donc pas indemnisable ». Or, dans les faits, la vente en question n'a jamais ete realisee ; elle a ete rendue caduque par la non-confirmation d'achat dans les delais. En pratique ce proprietaire n'a rien touche ni des autorites algeriennes qui ont recupere le bien sans paiement, ni des lois d'indemnisation francaise. Il y a la un deni de justice, contraire a l'esprit de la loi comme aux accords d'Evian. Il lui demande comment le Gouvernement entend reparer cette injustice.
Texte de la REPONSE : La procedure d'indemnisation de Francais spolies de biens situes outre-mer est regie par la loi du 15 juillet 1970 qui, aux termes de son article 2-1/, subordonne l'ouverture du droit a indemnisation a l'existence d'une mesure de depossession. Or la circonstance qu'un immeuble ait ete vendu implique que jusqu'a sa cession aucune mesure de depossession n'etait venue porter atteinte a la libre jouissance et a la libre disposition qu'avait son proprietaire de ce meme bien. En l'espece, la vente pouvait etre rendue caduque pour non-paiement du prix soit par une clause prevue au contrat soit par une action en resolution judiciaire. Certains vendeurs, dans une situation comparable a celle evoquee par l'honorable parlementaire, ont obtenu, des tribunaux judiciaires du lieu dans lequel etaient situes les biens vendus, la resolution de la vente avec effet retroactif et ont ete alors admis au benefice de l'indemnisation dans le cadre de la loi du 15 juillet 1970. Il en a ete de meme lorsque la vente avait ete annulee par les autorites du nouvel Etat independant, le prix de vente n'ayant pu, du fait de cette annulation, etre entierement paye par l'acheteur. Au demeurant, le Conseil d'Etat puis, depuis la reforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel ont confirme, aux termes d'une jurisprudence constante, qu'une vente qui n'a pas ete consentie sous la contrainte et qui n'a pas fait l'objet d'une resolution judiciaire ne presente pas le caractere d'une depossession au sens de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970, meme si le prix de vente n'a ete que partiellement verse ou pas du tout paye par l'acheteur. Des lors, il n'est pas possible d'admettre au benefice de l'indemnisation creee par la loi du 15 juillet 1970 les personnes qui se trouvent dans la situation decrite ci-dessus.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O