Texte de la REPONSE :
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Les professeurs certifies, agreges, de chaires superieures, et d'education physique et sportive peuvent etre accueillis en detachement dans le corps des maitres de conferences s'ils sont titulaires d'un doctorat d'Etat ou d'un doctorat de troisieme cycle ou d'un doctorat ou d'un diplome de docteur ingenieur ou d'une habilitation a diriger des recherches. Ceux d'entre eux qui sont anciens eleves des ecoles normales superieures sont dispenses de cette condition de diplome. Les possibilites de detachement sont limitees a 20 p. 100 de l'effectif du corps des maitres de conferences. Il est indique toutefois a l'honorable parlementaire qu'aucune statistique quinquennale des enseignants du second degre ainsi detaches ne peut etre communiquee, cette procedure n'ayant ete mise en place qu'a la suite de la publication du decret no 92-71 du 16 janvier 1992. Au titre de l'annee universitaire 1993-1994, soixante-dix enseignants titulaires ont ete detaches sur des postes de maitre de conferences. Par ailleurs, l'article 40-5 du decret no 84-431 du 6 juin 1984 modifie faisant obligation aux fonctionnaires detaches en qualite de maitre de conferences d'avoir exerce ces fonctions durant deux ans avant de solliciter leur integration, aucun des enseignants du second degre concernes n'est a ce jour susceptible d'une integration dans le corps des maitres de conferences. S'agissant du pourcentage d'enseignants du second degre detaches par rapport a l'effectif de leur corps d'origine, il conviendrait de prendre l'attache des services du ministere de l'education nationale gestionnaire de ces personnels.
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