FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11438  de  M.   Delmar Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/02/1994  page :  854
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2752
Erratum de la Réponse publié au JO le :  18/04/1994  page :  1960
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Societes civiles professionnelles
Analyse :  Parts d'interets des apporteurs en industrie. reglementation. huissiers de justice
Texte de la QUESTION : M. Pierre Delmar appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la pratique de certains huissiers de justice, associes en parts de capital, dans le cadre de societes civiles professionnelles, qui a l'occasion d'assemblees generales de leur societe, procedent a une modification des statuts, en procedant a la suppression pure et simple des « parts d'interets des apporteurs en industrie », dites « parts d'industrie ». Chaque associe a ainsi vocation a participer aux benefices sociaux, en representation du nombre des parts de capital dont il est porteur, en infraction, semble-t-il, avec les dispositions du decret no 69-1274 et notamment son article 12, alinea 6, qui stipule que « sans prejudice de toutes autres mentions utiles, et notamment de celles qui sont prevues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi susvisee du 29 novembre 1966, concernant la raison sociale, la repartition des parts, les gerants, la repartition des benefices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prevues par le present titre, les statuts doivent indiquer : 6) le nombre de parts d'interet attribuees a chaque apporteur en industrie ». Il lui demande en consequence de bien vouloir lui preciser s'il estime que la suppression des parts d'interets des apporteurs en industrie est compatible avec les dispositions du texte precite.
Texte de la REPONSE : Il resulte des termes de l'article 10 in fine de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux societes civiles professionnelles que « les apports en industrie peuvent donner lieu a l'attribution de parts d'interets, mais ne concourent pas a la formation du capital social ». L'article 13 f) du decret no 69-1274 du 31 decembre 1969 portant reglement d'administration publique pour l'application a la profession d'huissier de justice de la loi susvisee du 29 novembre 1966 prevoit par ailleurs que peut faire l'objet d'apports a une societe titulaire d'un office d'huissier de justice « d'industrie des associes, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi susvisee du 29 novembre 1966, ne concourt pas a la formation du capital mais peut donner lieu a l'attribution de parts d'interet ». La teneur des dispositions precitees conduit a affirmer, sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, que l'attribution de parts d'interet aux apporteurs en industrie constitue dans les societes civiles professionnelles d'huissier de justice une faculte laissee aux associes et non une obligation pour ceux-ci, l'article 12-6/ du decret susvise du 31 decembre 1969 ne trouvant en consequence application que dans l'hypothese ou cette faculte est utilisee. Dans cette hypothese, les textes reglementant les societes civiles professionnelles d'huissier de justice n'interdisent pas le cas echeant a leurs membres de proceder a une modification statutaire consistant en la suppression des parts d'interet initialement attribuees aux apporteurs sociaux. Une telle modification devra toutefois respecter les exigences edictees par l'article 29 du decret du 31 decembre 1969 precite.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O