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Rubrique :
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Etrangers
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Tête d'analyse :
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Conditions d'entree et de sejour
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Analyse :
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Visas de sortie. legalite
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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les implications juridiques de la decision du ministere de l'interieur d'exiger des visas de sortie du territoire national pour les ressortissants de certains pays. Independamment de toute appreciation sur le fond politique de la mesure qui va a l'encontre de l'exercice d'une liberte aussi elementaire et fondamentale que la liberte d'aller et de venir, l'article 34 de la Constitution inscrit dans le domaine de la loi non seulement les principes, mais les regles, y compris dans leur detail, concernant les libertes publiques. Toute mesure concernant une liberte doit imperativement faire l'objet d'une loi discutee et votee par le Parlement. Il lui demande en consequence de faire respecter ce principe constitutionnel.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre d'Etat rappelle a l'honorable parlementaire que la procedure du visa de sortie n'est que la stricte application da la loi no 93-1027 votee par le Parlement et promulguee le 24 aout 1993 apres avoir ete declaree conforme a la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa decision du 13 aout 1993. En aucun cas le decret du 6 decembre 1993 ni l'arrete du 27 janvier 1994 ne sont venus contrarier le domaine de la loi tel que defini par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. La decision du ministre d'Etat de prevoir l'obligation d'un visa de sortie pour certains ressortissants etrangers est l'application directe d e l'article 36 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945. La loi no 93-1027 du 24 aout 1993 a modifie l'ordonnance mentionnee ci-dessus en y ajoutant un article 36. Ce nouvel article a precise et confirme pour les etrangers le principe constitutionnel de la liberte d'aller et de venir qui s'etend au droit de quitter la France. Le principe de liberte est reaffirme meme si, en cas de decision judiciaire, une limite peut lui etre apportee. Cependant la portee de ce principe n'interdit pas que certaines mesures de controle puissent etre mises en place par les autorites administratives, et cela dans le seul but d'assurer la securite publique, comme l'a rappele le Conseil constitutionnel. Une telle procedure, simplement declarative, ne remet en aucun cas en question la liberte d'aller et venir. L'autorite administrative delivre un visa de sortie des lors qu'il en a ete fait la demande. Ce regime de declaration prealable est conforme a la sauvegarde d'un droit de valeur constitutionnelle tel que la liberte d'aller et venir. Enfin par l'ediction d'une telle mesure la France confirme ses engagements internationaux en matiere de droits de l'homme, notamment a l'egard du protocole no 4 de la Convention europeenne des droits de l'homme.
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