FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11460  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/02/1994  page :  853
Réponse publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2070
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere technique
Analyse :  Agents techniques territoriaux. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'article 6 du decret no 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, qui dispose que sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'agent technique territorial les candidats admis a un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplome homologue au niveau V, selon la procedure definie par le decret du 12 avril 1972. Il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il doit y avoir une adequation entre la nature des fonctions a exercer et la qualification du titre ou diplome exige pour se presenter au concours sur titres d'agent technique territorial. Par exemple, un candidat recrute en qualite d'agent non titulaire ayant en charge l'entretien des espaces verts ainsi que diverses reparations, titulaire d'un CAP employe de bureau, peut-il etre inscrit sur la liste d'aptitude a l'emploi d'agent technique territorial ? La meme question se pose pour un candidat titulaire d'un CAP aide-comptable.
Texte de la REPONSE : L'article 6 du decret no 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux precise que sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats declares admis a un concours externe sur titres ouverts aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplome homologue au niveau V selon la procedure definie par le decret du 12 avril 1972 relatif a l'homologation des titres et diplomes de l'enseignement technologique. Les deux certificats d'aptitude cites par l'honorable parlementaire, sont homologues au niveau V, et permettent donc d'etre candidat au concours externe d'acces a ce cadre d'emplois. Les exigences portent en effet sur le niveau des titres ou diplomes sans qu'il soit necessaire, pour etre admis a concourir, qu'il y ait adequation entre les postes ouverts au concours et la specialisation des qualifications correspondant aux titres detenus. Deux ordres des dispositions sont toutefois de nature a favoriser l'adequation de la qualification des candidats avec les emplois declares vacants par les collectivites locales. Il appartient tout d'abord au jury d'arreter, au vu des dossiers des candidats, la liste d'admission en tenant compte des besoins exprimes par les collectivites locales et de la nature des postes ouverts au concours. Il incombe ensuite au centre de gestion competent, en application des articles 23 alinea 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et 42 du decret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institues par la loi du 26 janvier 1984, d'apporter, dans le cadre de la bourse de l'emploi qu'il est charge d'assurer, la reponse la plus appropriee aux besoins, en personnel, des collectivites locales.
UDF 10 REP_PUB Alsace O