FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11470  de  M.   Guichard Olivier ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/02/1994  page :  853
Réponse publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5554
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Domaine public et domaine prive
Analyse :  Classement de voies privees dans le domaine public. frais. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Olivier Guichard rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, qu'aux termes de l'article 31 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 « les dispositions legislatives et reglementaires interdisant aux collectivites locales de prendre en charge la totalite des depenses afferentes au classement des voies privees dans le domaine public sont abrogees ». Cet article a ete adopte par le Parlement afin de mettre un terme a la pratique consistant, pour les communes, a exiger, prealablement a la conclusion d'un accord amiable avec les riverains d'une voie privee urbaine en vue du classement de cette voie, que ceux-ci assument la charge financiere exclusive des travaux de viabilite concernant ladite voie. Or, il apparait que, dans les faits, cette pratique est loin d'avoir disparu. Il lui demande, en consequence, s'il n'estime pas necessaire de donner aux prefets instruction de rappeler aux maires l'existence et la portee des dispositions legislatives susvisees.
Texte de la REPONSE : Les dispositions legislatives actuellement en vigueur qui permettent de classer les voies privees urbaines dans le domaine public communal sont codifiees a l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme sous la qualification de « transfert d'office ». La procedure peut etre engagee soit a l'initiative des proprietaires des voies privees ouvertes a la circulation publique dans des ensembles d'habitations, nonobstant l'opposition de la commune, soit a la demande de la commune. La decision de l'autorite administrative portant transfert est prise, apres enquete publique et sans indemnites, soit par arrete prefectoral, soit par decret en Conseil d'Etat si un des proprietaires interesses s'y est oppose ; elle vaut alors classement dans le domaine public et eteint, par elle-meme et a sa date, tous droits reels et personnels existants sur les biens transferes.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O