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Rubrique :
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Entreprises
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Rachats par les salaries. capital des societes rachetees. detention par les societes holdings. taux
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Texte de la QUESTION :
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M. Serge Charles attire l'attention de M. le ministre du budget sur le faible succes des rachats d'entreprises par les salaries, a un moment ou cette formule pourrait apparaitre comme une alternative interessante pour assurer les transmissions d'activites. Les difficultes des societes ainsi creees sont souvent dues a l'obligation d'affecter, pendant les premieres annees, l'essentiel des benefices au remboursement des prets. Les sommes ainsi utilisees ne sont donc pas disponibles pour developper les fonds propres et satisfaire aux besoins de fonds de roulement ou d'investissement. L'exigence de la detention par les societes holdings de 95 p. 100 du capital des societes rachetees est a la fois extremement dissuasive et tres difficile a assumer lorsque la cession est realisee. Il en resulte une desaffection pour cette procedure qui connait pourtant dans d'autres pays des succes remarques. C'est pourquoi il lui demande que les conditions de l'integration des benefices des societes reprises, avec les deficits des societes holdings creees pour leur rachat, soient sensiblement assouplies. A cette fin, le taux minimum de detention du capital de la societe cible devrait etre abaisse de 95 p. 100 a 51 p. 100, en l'assortissant eventuellement, alors, d'un engagement de porter cette participation a 75 p. 100 dans un delai de cinq ans.
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Texte de la REPONSE :
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Parce qu'elle vise a prelever sur les benefices de l'entreprise les moyens necessaires a la couverture des charges financieres correspondant aux emprunts contractes pour son propre rachat, la procedure de rachat d'une entreprise par ses salaries (RES) constitue une derogation au principe enonce par l'article 217-9 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux societes commerciales. Ce principe vise a empecher que les benefices d'une societe ne soient utilises dans l'interet des actionnaires plutot que dans celui de l'entreprise. Ce n'est que dans la mesure ou elle est necessaire pour assurer une bonne transmission de l'entreprise et qu'elle profite de maniere quasi exclusive aux salaries qu'une operation de RES est acceptable au regard de l'interet general dont le droit des societes et le droit fiscal sont les garants. A ce titre, les pouvoirs publics se doivent de ne pas favoriser des operations dans lesquelles les salaries s'endetteraient excessivement au regard de la viabilite ou de la capacite beneficiaire de l'entreprise rachetee. De meme, ils ne doivent pas favoriser des operations dans lesquelles les anciens actionnaires ou des investisseurs exterieurs conserveraient en fait ou acquerraient le controle de l'entreprise en confisquant a leur profit les efforts financiers consentis par les salaries. C'est pourquoi la loi de finances pour 1992 a modifie le dispositif existant en conferant exclusivement l'avantage fiscal aux salaries plutot qu'a la societe elle-meme (article 83 ter du code general des impots). Celle-ci peut neanmoins beneficier d'une diminution de l'impot du au niveau du groupe par l'imputation des charges financieres sur les resultats du holding dans le cadre du mecanisme du regime de groupe. Celui-ci trouve a s'appliquer si le taux de participation de la holding dans la societe cible atteint 95 p. 100. Ce taux eleve est notamment rendu necessaire pour exclure les situations dans lesquelles des actionnaires minoritaires ont un droit sur les resultats de la societe cible et se trouveraient prives de ce droit par la consolidation des resultats de celle-ci avec ceux de la holding, ce qui serait une source de contentieux juridiques. L'abaissement de ce seuil n'est donc pas envisage, d'autant qu'une telle reforme ne pourrait etre limitee aux seules operations de RES qui ne constituent qu'un moyen parmi d'autres d'assurer la transmission d'entreprise. Le droit des societes et les considerations budgetaires s'opposent a un tel assouplissement dont il n'est pas etabli qu'il aurait un effet globalement favorable sur les operations de RES puisqu'il ne favoriserait pas l'appel a des capitaux exterieurs et pourrait gener l'utilisation des benefices de la societe reprise pour la couverture des frais financiers de la societe holding.
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