FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11538  de  M.   de Richemont Henri ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  28/02/1994  page :  973
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5019
Rubrique :  Chauffage
Tête d'analyse :  Chauffage au bois
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'utilisation de l'energie bois dans le chauffage domestique. En effet, l'energie bois ne fait l'objet d'aucune sollicitude de la part des pouvoirs publics ; or, il parait souhaitable d'aider la profession et les utilisateurs du chauffage au bois en France, dans la mesure ou cela peut contribuer a faire des economies d'energie. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il est envisage de retablir deux mesures qui ont ete supprimees ces dernieres annees, a savoir, d'une part, prevoir l'obligation de l'installation d'un conduit de cheminee dans le sejour de chaque habitation et, d'autre part, prevoir une deduction fiscale des equipements conduisant a economiser l'energie, et ce dans le but de ne pas penaliser la profession et les utilisateurs de chauffage au bois.
Texte de la REPONSE : Le chauffage domestique fonctionnant au bois n'est pas adapte pour les milieux urbains. En batiment collectif, il peut en effet augmenter les risques d'incendie ou d'intoxication. Il n'est donc pas envisage de mettre en place une reglementation visant a prevoir un conduit de fumee par logement pour les immeubles collectifs. En revanche, ce mode de chauffage est mieux adapte dans les maisons individuelles et la realisation systematique d'un conduit de fumee dans le secteur individuel pourrait faire l'objet de propositions et d'incitations qui seraient a developper avec les professionnels du secteur. De plus, le remplacement d'un systeme de chauffage par un autre dispositif fonctionnant au bois constitue une depense de grosse reparation qui ouvre deja droit a la reduction d'impot prevue a l'article 199 sexies C du code general des impots. En outre, cette reduction a ete etendue aux travaux d'installation d'un systeme de chauffage a production centralisee ou d'un systeme de production ou de distribution d'eau chaude sanitaire de reference, quel que soit le combustible utilise, au sens de l'annexe III de l'arrete du 5 avril 1988 relatif aux equipements et aux caracteristiques des batiments d'habitation, des lors que le logement etait depourvu d'un systeme de chauffage. Ce dispositif repond donc aux preocupations de l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O