|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 410 du code rural, introduit par la loi du 29 juin 1984 relative a la peche en eau douce et a la gestion des ressources piscicoles, devenu a la suite de la codification du code rural l'article L.232-5, imposait en effet pour tout ouvrage a construire dans le lit d'un cours d'eau l'amenagement de dispositifs maintenant dans ce lit un debit minimal pour la protection du patrimoine piscicole. Il fixait egalement une valeur plancher, fonction du debit moyen interannuel, ou module, du cours d'eau (10 p. 100, avec derogation possible pour les cours d'eau importants, le Rhin et le Rhone) ; il prevoyait une extension de ces dispositions pour les ouvrages existant au 29 juin 1984, par reduction progressive de l'ecart par rapport a la situation actuelle. Le sixieme alinea de cet article 410 prevoyait que, dans un delai de trois ans a compter du 30 juin 1984, pour les ouvrages existant a cette date, ce debit minimal devrait, sauf impossibilite technique inherente a leur conception, etre augmente de maniere a atteindre le quart des valeurs susvisees (soit en general le quarantieme du module). Il demandait la presentation par le Gouvernement, dans un delai de cinq ans, d'un bilan de l'application de cet alinea. Le projet de bilan de cet alinea, tel que demande par la loi, a ete etabli et presente a la mission interministerielle de l'eau du 10 septembre 1991. En ce qui concerne les ouvrages hydroelectriques, objet de la presente question, ce projet de bilan a fait apparaitre que la mise en conformite des ouvrages existant au 30 juin 1984, a ete respectee dans une tres large mesure. Ces dispositions ont permis d'ameliorer significativement la situation des rivieres, surtout dans les zones court-circuitees par des ouvrages derivant la presque totalite du debit moyen du cours d'eau. Il a egalement montre que cette valeur du quarantieme du module reste faible, et provoque souvent un impact important sur le milieu aquatique. Toutefois, il est apparu qu'il etait d'abord necessaire d'etudier l'aspect economique, avant d'envisager une proposition de reduction de l'ecart entre le debit reserve actuel et les dispositions applicables aux nouveaux ouvrages. Ensuite, les debats parlementaires et le vote de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ont montre les limites d'une gestion par filiere d'usages, et la necessite de promouvoir une politique globale, visant a une gestion equilibree de la ressource en eau. Globalement, il apparait qu'une augmentation des debits maintenus dans les cours d'eau est indispensable, mais qu'elle ne donnera un plein effet que si l'action est poursuivie dans tous les domaines (qualite de l'eau, regime hydraulique, transport solide, preservation des zones humides, etc.). Concernant plus particulierement l'hydroelectricite, j'ai entrepris avec M. le ministre charge de l'industrie et Electricite de France une etude destinee a definir, ouvrage par ouvrage, la meilleure solution a retenir entre debit reserve, regle d'exploitation et production electrique, cela a l'occasion des renouvellements de concessions hydroelectriques. Enfin, les schemas directeurs d'amenagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont en preparation par les comites de bassins ; ils feront le point de la situation globale par bassin, et permettront de completer le projet de bilan deja prepare. Ils pourront etre prolonges au niveau local par des SAGE, elabores par une commission locale de l'eau composee d'elus, d'usagers et des administrations competentes.
|