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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de la communication sur la TVA sur les ventes de presse. Le 19 octobre 1992, les ministres europeens de l'economie et des finances avaient adopte les principes en matiere de TVA, qui devraient entrer en vigueur le 1er janvier 1997. Les editeurs francais et leurs organisations professionnelles ont souhaite un taux zero de TVA a la vente, element necessaire d'une politique de stabilisation des prix de vente au public. Le Parlement europeen, de son cote, avait adopte le 21 janvier 1993 un rapport demandant l'exemption de la TVA pour les livres, journaux et magazines. Il lui demande la position du Gouvernement dans la perspective de la definition du regime definitif qui devra faire l'objet d'un nouvel accord entre les Etats membres.
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Texte de la REPONSE :
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Les publications de presse qui remplissent les conditions prevues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code general des impots et sont inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse sont soumises a la TVA au taux de 2,10 p. 100. Ce taux, reserve aux quotidiens et assimiles, a ete etendu a compter du 1er janvier 1989 a l'ensemble des periodiques auparavant soumis au taux de 4 p. 100 (art. 88 de la loi no 87-1060 du 30 decembre 1987). Depuis lors, l'assujettissement de l'ensemble de la presse ecrite a la TVA au taux 0 est revendique par la profession. Une telle mesure, simple dans son esprit, n'aurait sans doute que tres peu d'impact en termes d'abaissement du prix de vente, mais aurait un effet benefique sur la tresorerie des entreprises et permettrait aux editeurs, confrontes a la crise des ressources publicitaires, de restaurer provisoirement leurs marges. Toutefois, l'assujettissement eventuel de la presse francaise au taux 0 pose deux difficultes. En premier lieu, une telle mesure se heurte au droit positif europeen actuel : la sixieme directive europeenne (no 77-388 du 17 mai 1977) a prohibe dans son principe la TVA au taux zero qui n'avait pu etre maintenue dans certains pays que dans la mesure ou son application preexistait au 31 decembre 1975. La directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA permet le maintien des taux super-reduits, c'est-a-dire inferieurs au taux reduit minimal de 5 p. 100, des lors qu'ils existaient avant le 1er janvier 1991, et ce jusqu'a la fin de la periode transitoire, fixee theoriquement au 1er janvier 1997. En revanche, les taux super-reduits ne peuvent etre abaisses pendant cette periode. Ainsi, la France peut-elle maintenir le taux de 2,10 p. 100 applicable notamment a la presse pendant toute la duree de la periode provisoire, mais au-dela de la periode provisoire le taux reduit doit s'appliquer. En effet, si la directive 77/388/CEE, modifiee par la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, prevoit dans son article 12 paragraphe 4 que le conseil des ministres, sur la base d'un rapport de la commission, reexamine tous les deux ans, a partir de 1994, le champ d'application des taux reduits - c'est-a-dire la liste des biens et prestations de service susceptibles d'y etre assujettis -, elle precise bien cependant, en son article, 3 a), que ces taux reduits ne peuvent etre inferieurs a 5 p. 100. Enfin, il convient de rappeler que, dans l'Union europeenne, seuls la Grande-Bretagne et, en partie, la Belgique (quotidiens et hebdomadaires d'information generale) et le Danemark (publications au moins mensuelles) assujettissent la presse au taux 0, et que tous les autres pays ont un taux superieur a celui applique en France. Par ailleurs, l'assujettissement de l'ensemble de la presse ecrite au taux 0 evalue a 680 MF en annee pleine constituerait une mesure couteuse pour les finances publiques. Pour ces raisons, il n'est pas actuellement envisage d'abaisser de 2,1 p. 100 a 0 p. 100 le taux de la TVA sur les ventes de la presse.
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