FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11696  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  28/02/1994  page :  978
Réponse publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2608
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Sous-officiers
Analyse :  Remunerations
Texte de la QUESTION : M. Charles Millon interroge M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur l'application de la clause de transposition aux militaires figurant dans l'accord conclu le 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques. A la lecture des differents decrets d'application de 1991, on peut en effet constater certaines differences de traitements. Ainsi l'echelon 25 n'est applique qu'aux adjudants-chefs et maitres principaux ; l'echelle de solde no 3 ne donne pas une veritable parite aux militaires par rapport a ce qu'ont obtenu les agents des categories C et D de la fonction publique et enfin l'echelle de solde no 4 (hors majors) subit un decalage moyen de huit a dix points. Il demande a M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, quelles mesures il entend prendre pour mettre fin a ces differences de traitements.
Texte de la REPONSE : Le protocole conclu le 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille de qualification et des remunerations des trois fonctions publiques prevoit pour le personnel militaire une transposition dont le calendrier s'etend du 1er aout 1990 au 1er aout 1996. Il tient compte des particularites des carrieres militaires, ainsi que le prevoit l'article 19 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires, qui dispose que toute mesure de portee generale affectant la remuneration des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous reserve des mesures d'adaptation necessaires, appliquee avec effet simultane aux militaires de carriere. La creation d'un echelon exceptionnel de solde a l'echelle no 4, apres vingt-cinq ans de services au profit des adjudants-chefs et assimiles, repond au souci de promouvoir les sous-officiers qui, apres avoir effectue une carriere longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Cette echelle de solde no 4 est par ailleurs revalorisee dans sa globalite ; tous les grades enregistrent une progression indiciaire, qui, toutefois, s'applique en priorite aux remunerations les plus basses. Les sous-officiers ont vocation a faire, pour certains, une carriere courte, pour d'autres, une carriere longue ; dans ce dernier cas, la remuneration afferente a l'echelle no 3 ne constitue qu'une etape. La situation des personnels remuneres a l'echelle de solde no 3, qui a fait l'objet d'une amelioration, ne peut etre comparee a celle d'une quelconque categorie de personnels civils ; en effet, les jeunes sous-officiers effectuant une carriere longue accedent au grade d'adjudant-chef ou de major, voire, pour certains d'entre eux, a l'etat d'officier. La transposition a permis de revaloriser sensiblement les echelons de debut de carriere, en solde speciale progressive puis a l'echelle de solde no 3, et egalement les echelons de fin de carriere pour les sous-officiers, les adjudants-chefs et les majors. Les sous-officiers effectuant une carriere normale n'ont donc pas ete declasses par rapport aux fonctionnaires, et l'echelon terminal de major demeure identique a celui de l'indice terminal du dernier grade de la categorie B.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O