FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11700  de  M.   Jacquat Denis ( Républicains et Indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/02/1994  page :  967
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3250
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Orthophonistes
Analyse :  Exercice de la profession. praticiens formes en Belgique
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur une preoccupation d'un grand nombre d'orthophonistes concernant les migrations professionnelles dans la communaute. Ce sont tout particulierement les echanges professionnels entre la France et la Belgique qui sont juges inequitables. En effet, alors que la France s'est engagee, depuis 1987, dans une regularisation des flux de formation en orthophonie, la Belgique continue a pratiquer une politique de formation a larges effectifs qui viennent ensuite se fixer professionnellement en France. On estime que depuis deux ans 100 nouveaux professionnels formes en Belgique se sont vus reconnaitre leur diplome en France, ce qui correspond a 10 p. 100 des diplomes francais. A cet egard, il aimerait savoir si son ministere compte remedier a la situation actuelle, qui est en opposition avec une politique de maitrise professionnelle, d'enseignement et d'evolution des depenses de soins.
Texte de la REPONSE : L'attention de l'honorable parlementaire est appelee sur le fait que l'article L. 510-9-1 du code de la sante publique prevoit que les ressortissants d'un Etat membre des communautes europeennes qui ont obtenu dans un de ces Etats membres un diplome d'orthophoniste sanctionnant une formation d'au moins trois annees peuvent, sous certaines conditions, beneficier d'une autorisation d'exercice en France de leur profession. Ces dispositions sont prises en application de la directive no 89/48/CEE du 21 decembre 1988 relative a un systeme general de reconnaissance des diplomes d'enseignement superieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une duree minimale de trois ans. La libre circulation des professionnels de sante ne pouvant etre juridiquement limitee entre Etats par des criteres demographiques, le gouvernement belge est seul habilite a imposer sur son territoire des quotas visant a limiter le nombre de professionnels formes. L'attention des autorites belges a cependant ete appelee sur ce probleme.
RI 10 REP_PUB Lorraine O