FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11701  de  M.   Fanton André ( Rassemblement pour la République - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/02/1994  page :  967
Réponse publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3388
Date de signalisat° :  27/06/1994
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Calcul. personnes accedant a la propriete par le biais d'un viager libre
Texte de la QUESTION : M. Andre Fanton appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le mode de calcul de l'allocation de logement pour les personnes accedant a la propriete par le biais d'un viager libre. Selon des informations qui ont ete confirmees par le bureau competent de la direction de la securite sociale, le plafond de remboursement pris en compte est celui de l'annee de signature du contrat de vente et n'est pas revalorise. Ainsi le cas lui est rapporte de personnes qui ont contracte un viager libre en 1965 et qui se voient depuis cette annee appliquer un plafond de remboursement de 205 francs par mois alors que la rente qu'ils doivent verser s'eleve actuellement a 5 405,50 francs par trimestre. Cette pratique lui parait inique a deux titres : alors que les rentes viageres sont revalorisees chaque annee, il apparait surprenant que les caisses d'allocations familiales n'en tiennent pas compte. Par ailleurs, plus le temps d'acquisition d'une propriete vendue en viager est long (et donc plus le montant de cette acquisition est important), moins la part de l'allocation de logement est proportionnellement elevee, au point de devenir ridicule par rapport aux montants de rente verses. Meme si ce mode d'acquisition est marginal, il s'avere neanmoins fort utile a des vendeurs depourvus de ressources suffisantes. Il lui demande en consequence si elle entend dissocier ce mode d'acquisition du droit commun applicable en matiere d'allocation de logement aux accedants a la propriete, en prenant en compte la duree et la progressivite du versement des rentes viageres.
Texte de la REPONSE : L'allocation de logement a pour objet de compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire (loyer ou mensualite de remboursement d'emprunt en cas d'accession a la propriete) en fonction du montant de celle-ci, des ressources de la famille et de sa composition. Le versement regulier d'une rente viagere a un vendeur ou a un tiers constitue une des modalites d'accession a la propriete, reconnue par la reglementation relative a l'allocation de logement. Aux termes de l'article D. 542-27 du code de la securite sociale, les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent depasser un plafond mensuel fixe par arrete et applicable pour la periode au cours de laquelle le certificat de pret a ete etabli, a compter de la date d'entree dans les lieux. Cette disposition generale est applicable a l'acquisition d'un logement par le biais d'un viager. Le Gouvernement ne peut envisager de dispositions specifiques tendant a traiter differemment ce mode d'accession a la propriete.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O