FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11711  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/02/1994  page :  967
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3250
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. handicapes. fonctionnaires beneficiaires de l'allocation compensatrice
Texte de la QUESTION : M. Gerard Leonard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur ce qui lui parait etre une anomalie en ce qui concerne l'application des articles L. 241-10 et D. 241-5 du code de la securite sociale. Ces textes prevoient l'exoneration des cotisations patronales de securite sociale en faveur des personnes seules, beneficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Si cet avantage est bien accorde aux personnes qui percoivent cette allocation sur decision d'une Cotorep, il semble etre refuse aux fonctionnaires qui beneficient de la meme allocation lorsqu'elle est attribuee par la commission de reforme dont ils relevent statutairement, alors que les conditions physiques a remplir sont identiques. Il aimerait avoir confirmation du fait et obtenir l'explication d'une telle disparite.
Texte de la REPONSE : L'allocation compensatrice pour tierce personne est attribuee sur decision des seules Cotorep et, en application de l'article L. 241-10 du code de la securite sociale, son titulaire est exonere des cotisations patronales de securite sociale afferentes a la remuneration de l'aide a domicile qu'il emploie. L'allocation a laquelle il est fait reference ne saurait donc etre l'allocation compensatrice pour tierce personne ; il s'agit plutot de la pension d'invalidite des fonctionnaires qui est effectivement attribuee a ceux-ci par une commission specifique. Cette pension d'invalidite ouvre droit de facon automatique au benefice de l'avantage prevu par l'article precite si elle est assortie d'une majoration pour aide d'une tierce personne (art. L. 241-10 c/ alinea 6), qui est, pour les regimes de securite sociale, l'equivalent de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Dans le cas contraire, son titulaire doit avoir atteint l'age de 60 ans et etre dans l'incapacite d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie (art. L. 241-10 c/ alinea 2). Il n'existe donc pas de discrimination a l'encontre des fonctionnaires contraints par leur etat de recourir aux services d'une aide a domicile.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O