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Texte de la QUESTION :
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M. Rene Beaumont appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions d'exoneration des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales des personnes agees et/ou handicapees adultes accueillies par des particuliers, a domicile et a titre onereux, dans le cadre du dispositif departemental de placement familial. En effet, l'article L. 241-10 du code de la securite sociale enumere limitativement les cas d'exoneration des cotisations patronales afferentes aux remunerations des aides a domicile et, par extension de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, article 7, des personnes placees en milieu familial. Il s'avere que la plupart d'entre elles, handicapees, et titulaires de la seule AAH n'entrent pas dans le champ de ces dispositions. Compte tenu de leurs faibles ressources, elles sont prises en charge par l'aide sociale pour leurs frais de deplacement, reversent a la collectivite leurs parts contributives et ne peuvent s'acquitter, en tant qu'employeur, du montant des cotisations patronales du a l'URSSAF. A terme, la politique de placement familial s'en trouve compromise. En consequence, il lui demande si le Gouvernement a envisage une reflexion sur cette question et s'il envisage d'elargir les conditions d'exoneration prevues par l'article L. 241-10 du code de la securite sociale.
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Texte de la REPONSE :
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Parmi les personnes hebergees a titre onereux dans des familles d'accueil, seules celles qui sont visees par les dispositions de l'article L. 241-10 du code de la securite sociale ont droit, sous reserve qu'elles en aient fait la demande a l'organisme charge du recouvrement des cotisations de securite sociale dont elles dependent, a l'exoneration des charges patronales de securite sociale. Il n'est pas envisage d'etendre le benefice de cet avantage a l'ensemble des personnes handicapees a titre onereux en famille d'accueil. Une telle extension aurait pour effet d'accorder l'exoneration a des personnes qui, en depit de leur handicap, ne sont pas dans l'obligation de recourir a l'assistance d'une tierce personne pour faire face aux actes essentiels de la vie. Or, le dispositif de l'article L. 241-10 a ete concu exclusivement pour aider les personnes placees dans cette situation.
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