FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 117  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  19/04/1993  page :  1216
Réponse publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1647
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Acces a la fonction publique de l'Etat
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le probleme de l'integration dans les cadres des administrations de l'Etat des fonctionnaires qui appartiennent a la fonction publique territoriale. Le principe en a ete prevu par l'article 66 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee et les articles 47 et 48 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. Mais, a ce jour, aucun decret n'a fixe les modalites d'integration prevues par l'article 48 susvise. Les dispositions de l'article 17 du decret no 71-989 du 13 decembre 1971 modifie relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services exterieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministeres et etablissements publics de l'Etat n'autorisent donc pas non plus l'integration de fonctionnaires territoriaux. A ce jour, les ministeres concernes se fondent sur l'absence de decret pour donner une suite favorable a la demane d'integration des interesses. Il lui demande en consequence les mesures qu'il compte prendre pour que le decret d'application soit enfin pris.
Texte de la REPONSE : La mobilite des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques (fonction publiques de l'Etat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitaliere) constitue, selon l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « une des garanties fondamentales de leur carriere ». Ce meme article precise que les passages entre fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale « s'effectuent par voie de detachement suivi ou non d'integration ». Cette disposition est d'ailleurs reprise par l'article 47 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat qui precise que les fonctionnaires appartenant a la fonction publique territoriale peuvent etre detaches dans les corps et emplois de l'Etat. Les fonctionnaires territoriaux ont donc acces par voie de detachement aux corps de fonctionnaires de l'Etat exercant des fonctions de niveau comparable a celles de leur corps d'origine, et cela meme en l'absence de dispositions statutaires prevoyant expressement le detachement. En revanche, l'integration dans le corps d'accueil n'est possible que lorsque le statut particulier de ce corps contient des dispositions precises a cet effet. A une mesure generale prevoyant l'integration apres detachement des fonctionnaires territoriaux dans l'ensemble des corps de l'Etat de meme niveau, a ete preferee une approche au cas par cas, qui respecte la specificite des missions et les contraintes de gestion de chaque corps. C'est pourquoi il appartient le cas echeant a chaque ministere de soumettre au ministere de la fonction publique des propositions de modification des statuts particuliers des corps places sous son autorite en vue d'y autoriser l'integration de fonctionnaires territoriaux.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O