FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11821  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1066
Réponse publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2035
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Syndicats de communes
Analyse :  Investissements. financement. avances de tresorerie entre communes. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras demande a M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales si, lorsqu'un syndicat intercommunal entreprend une operation d'investissement qui justifie un appel de cotisation syndicale ou un emprunt, il ne serait pas possible aux communes a grosses disponibilites de tresorerie d'avancer les sommes necessaires au lieu et place de leurs homologues defavorisees, evitant ainsi tout recours a un emprunt ou pret de tresorerie generant necessairement d'inutiles frais financiers dont elles pourraient se passer. Un tel dispositif ferait jouer a certaines communes le role de banquier, ce qui derangerait sans doute les organismes preteurs d'une part, et le tresor public d'autre part, qui, lui, utilise les fonds disponibles des communes aisees. Il lui demande toutefois quel est son sentiment a l'egard de la suggestion qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : D'une maniere generale, il resulte de l'article 15 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, repris par l'article 43 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique que les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont deposes au Tresor, sauf derogations autorisees par le ministre des finances. Cette obligation de depots de leurs fonds par les collectivites locales au Tresor a traditionnellement pour corollaire l'interdiction des prets ou avances de tresorerie comportant ou non le paiement d'un interet conclus entre collectivites locales. Par ailleurs, l'article 10 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative a l'activite et au controle des etablissements de credit interdit « a toute personne autre qu'un etablissement de credit d'effectuer des operations de banque a titre habituel ». Constitue une operation de credit tout acte par lequel une personne agissant a titre onereux met ou promet de mettre des fonds a la disposition d'une autre personne... (article 3). Il est donc clair qu'il n'entre pas dans les attributions des communes de se substituer aux etablissements bancaires en pretant leurs fonds a des organismes publics ou prives moyennant le paiement d'un interet, meme si ce taux est inferieur a ceux pratiques habituellement sur le marche. Pour cet ensemble de raisons, il n'est pas juridiquement envisageable d'autoriser les communes a consentir des avances au syndicat auquel elles adherent aux lieu et place d'autres communes et de se substituer ainsi a ces communes dans le paiement de leurs cotisations au syndicat intercommunal. Une telle possibilite, en outre, serait susceptible de creer une tutelle d'une collectivite locale sur une autre et de porter atteinte aux principes de liberte et d'autonomie des collectivites locales inscrits par le legislateur dans les lois de decentralisation de 1982. Par ailleurs, ce sont les statuts des syndicats intercommunaux qui fixent les criteres des charges imputables a chaque commune membre, et ces criteres tiennent en principe compte des particularites de chacune d'entre elles (potentiel fiscal, population, equipement...) afin de favoriser la solidarite financiere. S'agissant du financement d'un equipement particulier et afin de modifier les conditions de repartition financiere initialement retenues, il reste possible, pour le comite du syndicat, aux termes de l'article L. 163-17 du code des communes, de deliberer sur la modification des conditions initiales de fonctionnement et de prevoir qu'a titre exceptionnel, la repartition des cotisations pourra etre modifiee.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O