FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11886  de  M.   Le Pensec Louis ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1062
Réponse publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2032
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Calcul. presse. correspondants locaux
Texte de la QUESTION : M. Louis Le Pensec appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le regime de couverture sociale des correspondants locaux de presse qui, en tant que salaries, beneficient deja d'une couverture sociale complete. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les modalites de calcul des charges sociales dans ces situations et dans quelle mesure le regime de l'AGESSA institue par la loi no 75-1348 du 31 decembre 1975 continue a etre applicable aux correspondants locaux de presse.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, perennise par l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, le correspondant local de la presse regionale et departementale est un travailleur independant et ne releve pas au titre de cette activite du 16/ de l'article L. 311-3 du code de la securite sociale, ni le l'article L. 761-2 du code du travail, articles applicables aux seuls journalistes et journalistes pigistes. Cet article de loi prevoit une affiliation facultative a l'assurance maladie maternite et a l'assurance vieillesse et invalidite-deces des non-salaries non agricoles, lorsque les correspondants locaux de presse tirent de cette activite une remuneration annuelle n'excedant pas 15 p. 100 du plafond annuel de la securite sociale en vigueur au 1er juillet de l'annee en cours (23 112 F en 1994). L'affiliation est obligatoire, des lors que leur revenu est superieur a ce seuil. L'Etat prend en charge la moitie des cotisations d'assurance maladie maternite et d'assurance vieillesse et invalidite deces lorsque le revenu annuel tire de cette activite est inferieur a 25 p. 100 du plafond annuel de la securite sociale (38 520 F en 1994). Une circulaire DSS/AAF/A1 no 93-90 du 1er decembre 1993, completee par une circulaire du 22 fevrier 1994, a detaille les differents elements de ce statut au regard de la securite sociale. Si le correspondant de presse est affilie par ailleurs au regime general au titre d'une activite salariee, les cotisations sont dues aux deux regimes de securite sociale. D'autre part, le regime des artistes auteurs est un regime particulier rattache au regime general dont releve obligatoirement l'artiste ou l'auteur qui tire un revenu de son activite d'artiste ou un profit pecuniaire au sens de la loi no 57-258 du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique. Les correspondants locaux ne relevent donc en aucune facon du champ d'application de ce regime.
SOC 10 REP_PUB Bretagne O