FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11891  de  M.   Labarrère André ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1083
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1950
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Districts
Analyse :  Investissements. financement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Labarrere appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'application de l'article 107 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. Celui-ci, qui devrait entrer en application des le 1er janvier 1995, interdit aux districts percevant les impots et taxes dont l'assiette et le mode de recouvrement sont fixes par le code general des impots de beneficier concurremment de contributions des communes associees. Or, cette disposition qui entrainerait une forte augmentation de la fiscalite des districts ne permet pas d'adapter le mode de financement a certaines competences (par exemple travaux de voirie, depenses scolaires) pour lesquelles une trop grande disparite entre les taux des diverses communes constitue un handicap ou lorsque leur baisse entraine un ecretement de la redevance des mines ; meme si les communes font l'effort de diminuer leurs taux, elles ne pourraient le faire dans les memes proportions que celles des districts. Il lui demande si, afin d'eviter que les districts ne renoncent a assurer la gestion de ces services et dans le but de ne pas compromettre l'objectif guidant la loi d'orientation du 6 fevrier 1992 et tendant a susciter le regroupement des communes, la possibilite ne pourrait pas etre laissee aux districts d'apprecier le mode de financement, par l'impot ou la participation des communes, pour les competences facultatives dont ils ont la charge.
Texte de la REPONSE : L'article 107 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique interdit aux districts qui disposent d'une fiscalite propre de percevoir concurremment les contributions des communes associees. Il s'agit des contributions au sens du 1/ de l'article L. 251-3 du code des communes, c'est-a-dire celles qui assurent le financement statutaire du groupement. Celles-ci sont desormais interdites pour les districts, quand le financement statutaire est assure par la perception d'une fiscalite propre et par le complement qui s'y rattache, a savoir la dotation globale de fonctionnement. De ce fait, la situation est clarifiee et les districts se trouvent dans la meme situation que les communautes de communes au regard de la fiscalite propre et la dotation globale de fonctionnement. En revanche, la loi ouvre toujours la possibilite aux districts de percevoir le produit des contributions correspondant aux services assures a la demande de certaines des communes associees (article L. 252-2 du code des communes). Le recours a ces financements exceptionnels sur contribution des communes peut toutefois avoir pour effet de minorer le coefficient d'integration fiscale du groupement, qui est le principal determinant pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Il convient de preciser par ailleurs que l'article L. 252-3 du code des communes, dans la redaction issue de l'article 37 de la loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement, autorise desormais un district a se transformer sans creation d'une nouvelle personne morale en syndicat de communes, s'il renonce a percevoir une fiscalite propre additionnelle.
SOC 10 REP_PUB Aquitaine O