FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11905  de  M.   Martin Christian ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1069
Réponse publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5421
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Determination du revenu imposable
Analyse :  Article 83-3 du code general des impots. application. maires
Texte de la QUESTION : M. Christian Martin demande a M. le ministre du budget de bien vouloir lui indiquer comment il convient d'interpreter l'article 83-3 du code des impots concernant la deduction des frais reels dans le cas de double residence et la definition de celle-ci pour le maire d'une commune rurale. Certains fonctionnaires du Tresor, considerant que ce mandat est accepte par convenance personnelle et non par obligation morale, ont une interpretation extremement restrictive en la matiere. Il lui demande egalement de bien vouloir lui faire connaitre sa position a ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'instruction du 18 juillet 1994 portant commentaires de l'article 3 de la loi de finances pour 1994 et publiee au Bulletin officiel des impots sous la reference 5 F-8-94 prevoit expressement que l'exercice de fonction selectives au sein d'une collectivite locale sur le territoire de laquelle le salarie reside constitue desormais une circonstance de nature a conferer un caractere professionnel aux frais de transport engages par ce salarie pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir. En ce qui concerne les frais de double residence, si l'exercice d'un mandant electif local doit etre pris en compte pour apprecier le caractere professionnel de ces frais, cette fonction ne permet pas d'en justifier a elle seule. En effet, le point de savoir si les conditions de deduction des frais de double residence sont reunies, en cas d'option de l'interesse pour le regime des frais reels, ne peut s'apprecier en toute hypothese qu'en consideration des circonstances de fait propres a chaque cas. Il ne pourrait donc etre definitivement statue sur ce point que si l'honorable parlementaire mettait l'administration a meme, par l'indication du nom et de l'adresse de la personne concernee, de se prononcer sur le cas particulier evoque.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O