Texte de la REPONSE :
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L'instruction du 18 juillet 1994 portant commentaires de l'article 3 de la loi de finances pour 1994 et publiee au Bulletin officiel des impots sous la reference 5 F-8-94 prevoit expressement que l'exercice de fonction selectives au sein d'une collectivite locale sur le territoire de laquelle le salarie reside constitue desormais une circonstance de nature a conferer un caractere professionnel aux frais de transport engages par ce salarie pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir. En ce qui concerne les frais de double residence, si l'exercice d'un mandant electif local doit etre pris en compte pour apprecier le caractere professionnel de ces frais, cette fonction ne permet pas d'en justifier a elle seule. En effet, le point de savoir si les conditions de deduction des frais de double residence sont reunies, en cas d'option de l'interesse pour le regime des frais reels, ne peut s'apprecier en toute hypothese qu'en consideration des circonstances de fait propres a chaque cas. Il ne pourrait donc etre definitivement statue sur ce point que si l'honorable parlementaire mettait l'administration a meme, par l'indication du nom et de l'adresse de la personne concernee, de se prononcer sur le cas particulier evoque.
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