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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 123-1 du code des communes pose le principe de la gratuite des fonctions electives municipales. L'article L. 123-4 de ce code permet cependant aux elus municipaux de percevoir des indemnites dont l'octroi est subordonne a l'exercice effectif de leurs fonctions, selon les termes des articles L. 123-5 et L. 123-6 du meme code. Ces indemnites constituent une depense obligatoire pour les collectivites locales ainsi que le precise l'article L. 123-4 du code des communes. Celle-ci doit donc apparaitre, chaque annee, au budget vote par l'assemblee deliberante. Cependant, le montant de ces indemnites, tel qu'il resulte de l'application des baremes prevus par la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, constitue le maxima pouvant etre alloue, dans chaque collectivite locale, aux elus qui y ont legalement droit. La perception des indemnites de fonction demeure liee a l'exercice effectif des fonctions. Elles peuvent donc etre inferieures aux maxima autorises par la loi et varier selon l'importance notamment des delegations de fonction consenties a chacun des adjoints. Le montant global des indemnites peut en consequence varier en cours de mandat. L'inscription annuelle au budget de la collectivite locale concernee des credits necessaires au paiement des indemnites de fonction peut ne pas rendre necessaire l'intervention d'une deliberation annuelle et nominative, sous reserve que les conditions suivantes soient remplies. Il convient, dans cette hypothese, qu'en debut de mandat la deliberation initiale fixant le principe des indemnites telles qu'entend le voter l'assemblee deliberante, soit precise. Les indemnites maximales pour l'exercice des fonctions d'elu local prevues par la loi du 3 fevrier 1992 susmentionnee sont fixees par reference au montant du traitement correspondant a l'indice brut terminal de l'echelle indiciaire de la fonction publique, soit l'indice brut 1015. La loi precitee a fixe en pourcentage le taux maximal qui peut etre accorde aux titulaires de chacun des mandats locaux. Dans cette logique, il est recommande que les deliberations des assemblees deliberantes fixent le montant des indemnites votees, non pas en francs, mais en pourcentage du terme de reference. La deliberation precise, dans la limite des taux maximaux fixes par la loi du 3 fevrier 1992, l'indemnite allouee au maire en pourcentage de l'indice 1015, puis les indemnites allouees aux adjoints en pourcentage de l'indemnite du maire, enfin les indemnites des conseillers municipaux qui peuvent beneficier legalement d'indemnites de fonction, sans qu'il soit necessaire de prendre une deliberation nominative. De meme, la majoration eventuelle de l'indemnite de fonction du maire et des adjoints resultant de l'application de l'article L. 123-5 du code des communes pourra etre fixee dans la meme deliberation, pour chacune de ces fonctions, en pourcentage dans les limites autorisees prevues a l'article R. 123-2 du code des communes. Ce mode de determination des indemnites a l'avantage d'eviter de reprendre une deliberation a chaque revalorisation du point indiciaire de la fonction publique. Dans ces conditions, une seule deliberation est suffisante pour la duree du mandat sauf dans le cas ou l'assemblee deliberante deciderait de modifier le montant de l'indemnite des elus concernes. Par ailleurs, la volonte de l'assemblee doit etre exprimee chaque annee avec suffisamment de clarte lors de vote du budget relatif a l'allocation des indemnites.
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