|
Texte de la QUESTION :
|
M. Gerard Hamel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes qui accomplissent leur stage dans des conditions prevues a l'article 50 du paragraphe VI du second alinea de la loi du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ces personnes poursuivent leur stage suivant les modalites prevues pour l'ancienne profession de conseiller juridique par le decret no 72-670 du 13 juillet 1972 et elles devront, au moment de leur demande d'inscription au tableau de l'ordre notamment, justifier d'un temps de pratique professionnelle remunere « conformement aux reglements, conventions collectives, accords ou usages » en vigueur pour la categorie professionnelle consideree. Il est d'usage constant que les collaborateurs d'avocats soient le plus souvent remuneres sous forme de retrocession d'honoraires. Or le Conseil national des barreaux a emis, le 25 fevrier 1993, un avis aux termes duquel les stages des conseils juridiques stagiaires « pour pouvoir etre valides, doivent etre effectues en qualite de salarie ». Il lui demande des lors de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur cette question.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 50, paragraphe 6, deuxieme alinea, de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 modifiee dispose que les personnes en cours de stage de conseil juridique au 1er janvier 1992 poursuivent leur formation professionnelle suivant les modalites en vigueur avant cette date et accedent, a l'issue, au barreau avec dispense du certificat d'aptitude a la profession d'avocat et du stage. Les modalites de leur formation professionnelle sont explicitees aux articles 3 et 4 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 qui, bien qu'abroges, demeurent transitoirement applicables aux stagiaires conseils juridiques. Il resulte de l'article 4-2/ de ce decret que, pour etre pris en consideration, le temps de pratique professionnelle doit avoir ete remunere conformement aux reglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la categorie professionnelle consideree. Sous reserve de l'appreciation des conseils de l'ordre des avocats, seuls competents pour statuer sur les demandes d'inscription au barreau sous le controle des cours d'appel, la retrocession d'honoraires, qui est couramment pratiquee dans la profession d'avocat, parait constituer un mode de remuneration conforme aux usages de cette profession, tels qu'ils sont vises a l'article 4-2/ precite. Une pratique professionnelle ainsi remuneree apparait donc devoir etre prise en compte pour l'acces au tableau d'un barreau, a condition toutefois que le montant des retrocessions soit suffisant pour justifier d'une activite effective pendant la periode de formation consideree.
|