FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11983  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1070
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2337
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Associations inter-entreprises de medecine du travail
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'instruction fiscale en date du 23 fevrier 1993 de la direction des impots qui assujettit les services inter-entreprises de medecine du travail a tous les impots de droit commun (taxe professionnelle, impot sur les societes, impositions forfaitaires annuelles, taxe d'apprentissage). Alors que le service medical inter-entreprises a pour objet exclusif la pratique de la medecine du travail, qu'il est soumis tous les cinq ans a une procedure d'agrement du directeur regional du travail et de l'emploi, il se trouve en dehors du secteur concurrentiel. Association loi 1901 a but non lucratif, l'instruction fiscale du 23 fevrier 1993 se trouve donc etre en totale contradiction avec l'article R. 241-12 du code du travail. En consequence, il lui demande s'il est dans ses intentions de faire proceder a l'annulation de ces mesures pour 1994 ainsi qu'au remboursement des sommes versees au titre de l'annee 1993.
Texte de la REPONSE : Les associations regies par la loi de 1901 realisent des operations lucratives au sens de la loi fiscale lorsqu'elles effectuent des prestations qui s'inscrivent dans le cadre des activites des entreprises privees. Tel est le cas des associations de medecine du travail. En outre, ni la forme juridique de l'organisme prestataire de services, ni le caractere obligatoire de la depense pour l'entreprise membre ne sont des criteres de non-imposition. En consequence, l'instruction du 23 fevrier 1993 a precise que les associations inter-entreprises de medecine du travail doivent etre assujetties aux impots de droit commun. Toutefois, et pour remedier aux consequences financieres evoquees par l'honorable parlementaire, il a ete admis qu'aucune regularisation ne serait effectuee pour les operations realisees par ces organismes avant le 1er janvier 1993. Il ne peut des lors etre envisage d'aller au-dela de cette mesure de temperament sans remettre en cause les principes qui ont ete recemment definis par la jurisprudence sur le regime fiscal des prestations realisees par les associations inter-entreprises de medecine du travail. Enfin, les associations concernees ont ete informees par leurs organismes representatifs de l'application de ces principes des le mois de novembre 1992. Il leur appartenait donc de prendre les dispositions utiles pour fixer en consequence le montant des prestations facturees en 1993 aux entreprises membres.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O