FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12001  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1223
Réponse publiée au JO le :  16/05/1994  page :  2498
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Inspecteurs
Analyse :  Acces a la qualite d'officier de police judiciaire
Texte de la QUESTION : M. Jean de Gaulle appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation du corps des inspecteurs de police. En 1978, le legislateur a etendu la qualification d'officier de police judiciaire (loi no 78-788 du 28 juillet 1978) aux inspecteurs de police du premier grade en l'assortissant d'une condition de delai, a savoir apres deux ans de services effectifs en qualite de titulaires. Cette restriction pouvait se comprendre, eu egard a la formation initiale, d'une duree de trois mois en 1971, qui etait dispensee aux inspecteurs. Depuis, la duree de la formation est passee de six mois en 1977 a onze mois en 1978, et a seize mois a compter de 1979. Par ailleurs, le corps des inspecteurs de la police nationale est d'un niveau identique au corps des officiers de la gendarmerie nationale. La grille indiciaire de ces deux corps est en tout point comparable. Or, la preparation des inspecteurs est plus complete et plus longue que celle dispensee aux eleves officiers, qui pourtant obtiennent la qualite d'officier de police judiciaire des la sortie de l'ecole, alors que les inspecteurs doivent attendre trois ans avant d'exercer cette qualification. Il lui demande donc si l'attribution pleine de la qualite d'officier de police judiciaire ne pourrait pas etre accordee aux inspecteurs des leur sortie de l'ecole ou des leur titularisation.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police, nominativement designes par un arrete interministeriel signe du ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, et du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent desormais exercer pleinement les prerogatives de la qualite d'officier de police judiciaire (OPJ), apres avis conforme d'une commission, et des leur titularisation, en application de l'article 2-II de la loi no 94-89 du 1er fevrier 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code penal et a certaines dispositions de procedure penale. Bien entendu, l'exercice des attributions attachees a la qualite d'OPJ reste subordonne a l'habilitation personnelle par le procureur general pres la cour d'appel.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O