Texte de la REPONSE :
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La loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 avait fixe un systeme de strates demographiques pour permettre la repartition de la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Chaque strate demographique etait affectee d'un coefficient, allant de 1 pour les communes de moins de 500 habitants a 2,5 pour les communes de 200 000 habitants et plus. La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la DGF et modifiant le code des communes et le code general des impots a cree, au sein de la DGF des communes, une dotation forfaitaire et une dotation d'amenagement. La dotation forfaitaire regroupe en une dotation unique, evoluant de la meme facon pour les communes et leurs groupements, la plupart des elements de l'ancienne DGF : la dotation de base, la dotation de perequation, la dotation de compensation, la dotation de garantie minimale de progression, la dotation villes-centres ainsi que la dotation supplementaire et la dotation particuliere percues par les communes touristiques. Le coefficient applique a chaque strate demographique n'ayant plus d'utilite, la loi du 31 decembre 1993 a maintenu un classement des communes par groupes demographiques non affectes de coefficients dans le nouvel article L. 234-3 du code des communes. La nouvelle DGF, issue de la loi du 31 decembre 1993, demeure favorable aux communes rurales dans la mesure ou a ete consolidee, au sein de la dotation forfaitaire, un montant de 202 millions de francs de majoration de l'ancienne dotation de compensation beneficiant aux communes de moins de 2 000 habitants confrontees a une insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant des charges elevees en raison de l'etendue de leur territoire. Cette majoration avait ete prevue par les dispositions de l'article 121 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. Par ailleurs, le cout de l'entretien de la voirie communale pour les communes rurales n'a pas echappe au legislateur, qui a prevu ce critere dans la repartition de la seconde fraction de la dotation de solidarite rurale faisant partie de la nouvelle dotation d'amenagement. En effet, cette fraction de la dotation d'amenagement est repartie entre les communes beneficiaires a raison notamment de 30 p. 100, proportionnellement a la longueur de la voirie classee dans le domaine public communal (cette longueur etant doublee pour les communes situees en zone de montagne). Enfin, les communes beneficiaires de cette seconde fraction de la dotation d'amenagement sont des communes de moins de 10 000 habitants (moins de 3 500 habitants a titre exceptionnel pour l'annee 1994) lorsque leur potentiel fiscal par habitant est inferieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au meme groupe demographique. Ainsi, 164,8 millions de francs ont ete repartis en 1994 en fonction de la longueur de la voirie entre les communes de metropole beneficiaires de la seconde fraction de la dotation d'amenagement de la DGF.
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