FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12028  de  Mme   Roig Marie-José ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1210
Réponse publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3901
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Reprise d'entreprises en difficulte
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josee Roig attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions imposees par l'article 44 septies du code general des impots. En effet, cet article prevoit l'exoneration d'impot sur les societes et de la part communale de la taxe professionnelle pendant les vingt-trois mois suivant la creation d'une societe repreneuse a condition qu'il s'agisse d'entreprises ou d'etablissements industriels. Aussi, elle lui demande, dans le cadre des solutions que recherche le Gouvernement face a la montee du chomage, s'il ne serait pas possible de favoriser de telles reprises en etendant le benefice de cet article a toutes les entreprises repreneuses.
Texte de la REPONSE : L'exoneration de taxe professionnelle prevue a l'article 1464 B du code general des impots en faveur des entreprises nouvelles pour les etablissements crees ou repris a une entreprise en difficulte s'applique aux entreprises beneficiant de l'exoneration d'impot sur les societes prevue a l'article 44 septies du code deja cite. Or l'exoneration d'impot sur les societes prevue par ce dernier article est reservee aux societes creees pour reprendre une entreprise industrielle en difficulte, qui fait l'objet d'une cession ordonnee par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises. Cette exoneration peut etre accordee sur agrement du ministre charge du budget, si la procedure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches completes et autonomes d'activite industrielle et est effectuee dans le cadre de cessions ordonnees par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 deja citee. Il en est de meme si la reprise porte sur un ou plusieurs etablissements industriels en difficulte d'une entreprise industrielle et dans la mesure ou la societe creee pour cette reprise est independante juridiquement et economiquement de l'entreprise cedante. Il n'est pas envisageable d'instituer un avantage similaire en faveur de l'ensemble des entreprises qui reprennent une activite. En effet, la limitation aux entreprises en difficulte du secteur industriel de l'aide definie a l'article 44 septies est justifiee par le fait que, dans ce secteur, la disparition d'une entreprise avec son outil de fabrication, ses produits specifiques et ses marques entraine le plus souvent la suppression definitive de l'activite et des emplois. De plus, cette disparition risque dans la plupart des cas de se traduire par le developpement de la penetration du marche national par des entreprises etrangeres. L'institution d'un dispositif de faveur pour la reprise de l'ensemble des entreprises aboutirait par ailleurs a conferer un avantage fiscal a des operations relevant de la transmission d'entreprise alors meme qu'il s'agit d'un probleme d'une nature differente. Ainsi, pour les transmissions qui auraient lieu meme en l'absence d'un tel dispositif, une incitation fiscale serait depourvue de sens. De plus, une entreprise pouvant etre transmise periodiquement, chaque repreneur beneficierait succesivement des avantages fiscaux, ce qui provoquerait une reduction notable des rentrees fiscales sans contrepartie economique, des lors que les reprises d'entreprises ne generent pas de richesse economique supplementaire. En outre, cela pourrait favoriser des cessions fictives d'entreprises et encourager des transmissions non justifiees d'un point de vue economique portant atteinte, en definitive, a la perennite des entreprises transmises. Enfin, le regime fiscal des groupes de societes favorise deja les operations de rachat en permettant l'imputation fiscale des frais d'acquisition sur les benefices de la societe cible. C'est pourquoi, il n'est pas envisage d'instituer des avantages fiscaux en faveur de l'ensemble des reprises d'entreprises.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O