Texte de la QUESTION :
|
M. Christian Dupuy rappelle a M. le ministre du budget que l'article 885-0 bis du code general des impots fixe les conditions dans lesquelles les detenteurs d'actions de societe anonyme peuvent considerer celles-ci comme des biens professionnels et donc etre exoneres de l'ISF. Il lui expose le cas d'un president-directeur general d'une societe qui repond aux conditions d'emploi et de detention prevues a l'article 885-0 bis du CGI et dont la remuneration est constituee, d'une part, des arrerages de sa pension de retraite et, d'autre part, de jetons de preference attribues pour l'exercice de ses fonctions speciales de direction effective de la societe. Aucune autre remuneration ne lui est versee afin de ne pas accroitre les difficultes financieres de cette entreprise. Il lui demande si, en l'espece et compte tenu des diligences constantes et reelles qui sont assurees par le president-directeur general, celui-ci peut beneficier de l'exoneration par analogie avec le president d'un conseil de surveillance.
|
Texte de la REPONSE :
|
En matiere d'impot de solidarite sur la fortune et en application des dispositions de l'article 885-O bis du code des impots, l'exoneration au titre des biens professionnels des parts et actions d'une societe soumise a l'impot sur les societes est notamment subordonnee a l'exercice par le redevable de fonctions limitativement enumerees, dont la remuneration doit representer plus de la moitie des revenus a raison desquels l'interesse est soumis a l'impot sur le revenu dans les categories des traitements et salaires, benefices industriels et commerciaux, benefices agricoles, benefices non commerciaux, revenus de gerants et associes mentionnes a l'article 62 du meme code. Ainsi, les jetons de presence ordinaires alloues a un president-directeur general en contrepartie de sa presence aux seances du conseil d'administration ne peuvent pas etre retenus pour l'application de la condition relative a la remuneration du redevable, des lors qu'ils sont imposables dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers. De meme la pension de retraite qui lui est allouee ne peut etre prise en consideration pour l'application de la condition precitee. Quant aux jetons de presence speciaux percus par un president-directeur general au titre de la remuneration de ses fonctions de president, seule la fraction imposable dans la categorie des traitements et salaires determinee en application des dispositions de l'article 210 sexies du meme code, est prise en consideration pour l'appreciation de la condition relative a la remuneration de ses fonctions ; la quote-part imposable dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers est donc exclue. La remuneration d'un president de conseil de surveillance prevue a l'article L. 138 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 est imposable dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers, mais elle est prise en compte en totalite pour apprecier si la condition precedente est remplie ; cette regle est justifiee par le fait que cette remuneration est afferente a l'activite professionnelle exercee. La meme regle est applicable aux jetons de presence speciaux percus par un president-directeur general pour leur partie, generalement la plus importante, qui est soumise au regime des traitements et salaires. La situation de ces deux fonctions au regard de l'impot de solidarite sur la fortune n'est donc pas fondamentalement differente.
|