FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12041  de  Mme   Dufeu Danielle ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1218
Réponse publiée au JO le :  16/05/1994  page :  2474
Rubrique :  Assainissement
Tête d'analyse :  Stations d'epuration
Analyse :  Entretien. financement
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Dufeu attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur la responsabilite des maires en ce qui concerne les stations d'epuration. En effet, dans son departement, plusieurs maires viennent d'etre condamnes, en premiere instance. Pour l'un d'entre eux, la condamnation est de deux mois de prison avec sursis et quarante mille francs d'amende dont trente mille francs avec sursis, etant donne la vetuste d'une partie du systeme d'assainissement. Dans ce cas precis, le budget global d'investissement de la commune est, depuis plusieurs annees, compris entre trois et quatre millions de francs. En 1993, le conseil municipal avait approuve un plan d'investissement sur quatre ans (1994 a 1997), le cout des travaux a realiser (refection de reseaux et nouvelle station d'epuration) s'elevant a vingt millions de francs avec une charge nette de quatorze millions de francs, deduction faite des subventions. Durant toute cette periode, le maire sera-t-il considere en situation de recidive ? Au niveau national, de nombreux maires sont, tres certainement, dans une situation comparable. Il lui semble indispensable d'etudier, rapidement, des dispositifs susceptibles de remedier a ces dysfonctionnements.
Texte de la REPONSE : Le cas evoque par l'honorable parlementaire tient au fait que le tribunal a constate dans son jugement l'inadaptation, ancienne et bien connue, du reseau d'assainissement. Source de pollution, ce reseau a deja fait l'objet d'une constatation d'infraction sans que n'aient abouti les mesures (dont certaines etaient envisagees depuis de nombreuses annees) qui auraient permis de lancer les procedures d'autorisation et de subvention des travaux necessaires pour remedier a la pollution. Le maire cumulant les pouvoirs de decision a la fois en matiere de travaux d'assainissement, d'urbanisation et, s'il y a lieu, d'acceptation d'effluents industriels dans le reseau d'egouts publics, il dispose des moyens d'action necessaires pour prevenir et corriger la pollution liee a l'assainissement collectif et peut a ce titre etre reconnu responsable d'une infraction pour pollution a l'instar de tout citoyen gestionnaire d'installations susceptibles d'etre source de pollution. Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, meme s'il devait etre a nouveau defere devant les juridictions penales pour de nouvelles infractions de pollution apres sa condamnation definitive, on peut penser que le tribunal ne retiendrait plus les memes motifs que ceux qui l'avaient anterieurement accable. En effet, les mesures effectives qui n'auront pas manque d'etre prises pourront constituer des circonstances attenuantes, meme si sur un plan strictement juridique les conditions de la recidive etaient reunies. Conformement au prinicipe de personnalisation des peines, les decisions penales sont largement tributaires du comportement des personnes poursuivies. Il en est de meme quand une transaction prealable est sollicitee, comme cela est possible, en matiere d'infraction a l'article L. 232-3 du code rural. Il apparait difficile, dans une societe de droit, de ne pas tenir compte du fait que le fonctionnement et l'entretien des stations d'epuration font partie depuis de nombreuses annees des depenses obligatoires des communes et que leurs rejets doivent respecter les prescriptions des autorisations qui leur sont imposees depuis la loi du 16 decembre 1964, relative notamment a la lutte contre la pollution. Les maires qui sont exposes a d'eventuelles poursuites pour pollution pourront faire appel aux agences de l'eau dont le VIe programme permet plus qu'un doublement des aides consacrees a l'assainissement. En outre, si leurs stations d'epuration ne disposent pas de l'autorisation exigee par la loi du 16 decembre 1964 precitee ou par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau qui l'a remplacee, ils ont le plus grand interet a regulariser leur situation car le fait que les substances qu'ils rejettent soient expressement autorisees leur permet de beneficier des plus larges circonstances attenuantes, voire, dans certains cas, d'une exoneration de peine. Si une telle autorisation peut fixer un echeancier pour la realisation de la mise a niveau du reseau d'assainissement, elle ne saurait toutefois enteriner une situation penalement reprehensible sans y apporter des ameliorations sensibles, meme echelonnees dans le temps. Si l'autorisation pouvait etre interpretee comme une complicite facilitant la continuation d'une infraction, elle desservirait son beneficiaire, d'autant que le juge penal est habilite par la loi a en apprecier la legalite lorsque la solution du proces penal depend de son examen. Enfin, on ne saurait passer sous silence le fait que la repression penale de la pollution prevue par l'article 22 de la loi sur l'eau protege les communes qui ont la charge de la distribution d'eau potable et qui, anterieurement, faute de pouvoir justifier d'un prejudice resultant d'une infraction de pollution, ne pouvaient beneficier des moyens d'investigation que permet la procedure penale pour faire constater l'origine de la pollution et les liens de cause a effet de celle-ci avec les dommages subis par le service public de distribution d'eau.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O