FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12122  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1229
Réponse publiée au JO le :  13/06/1994  page :  3039
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  CHSCT
Analyse :  Financement
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions de fonctionnement des CHSCT. Il apparait en effet que, sur le terrain, les delegues ne disposent pas des moyens suffisants pour assurer leurs missions, notamment au niveau des heures de delegation et des frais engages (transports, repas, hebergement, etc.). Aussi elle lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre afin que les delegues dans les CHSCT puissent exercer tous les contoles necessaires a la securite et a la sante des travailleurs.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire fait etat d'une insuffisance de moyens des representants du personnel au CHSCT pour assurer leurs missions « sur le terrain », en particulier pour ce qui concerne les heures de delegation et les frais engages (transport, repas, hebergement). L'article L. 236-7 du code du travail (issu de la loi no 82-1097 du 23 decembre 1982 relative au CHSCT) stipule que le chef d'etablissement est tenu de laisser a chacun des representants du personnel au comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail le temps necessaire a l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins egal a deux heures par mois dans les etablissements occupant jusqu'a 99 salaries, cinq heures par mois dans les etablissements occupant de 100 a 299 salaries, dix heures par mois dans les etablissements occupant de 300 a 499 salaries, quinze heures par mois dans les etablissements occupant de 500 a 1 499 salaries, vingt heures par mois dans les etablissements occupant 1 500 salaries et plus. Ce temps peut etre depasse en cas de circonstances exceptionnelles. Il precise dans son 5e alinea que le temps passe aux reunions, aux enquetes menees apres un accident du travail grave ou des incidents repetes ayant revele un risque grave ou une maladie professionnelle ou a caractere professionnel grave ou a la recherche de mesure preventive dans toute situation d'urgence et de gravite telle que prevue par l'article L. 231-9, n'est pas deduit des heures de delegation. L'article L. 236-3 (issu de la loi no 91-414 du 31 decembre 1991 relative a la prevention des risques professionnels et portant transcription de la directive cadre du 12 juin 1989) impose aux chefs d'etablissements de mettre a disposition du CHSCT les moyens necessaires a la preparation et a l'organisation des reunions et aux deplacements imposes par les enquetes ou inspections. Le contentieux en la matiere a permis a la Cour de cassation de degager les principes suivants : les moyens necessaires doivent etre fournis aux representants du personnel au CHSCT pour se rendre sur les lieux ou a ete signale l'existence d'un danger grave ou imminent (cassation sociale du 10 octobre 1989, societes Lefebvre Premeneur) ou des lors qu'ils sont investis d'une mission individuelle dans le cadre des articles L. 236-2 et L. 236-8 du code du travail (cassation sociale du 21 juillet 1993, Yssertial et autre contre Societe des autoroutes du sud de la France). La reglementation donne donc aux membres du CHSCT tous les moyens d'exercer leurs missions et notamment celle de veiller a l'observation des prescriptions legislatives et reglementaires en matiere d'hygiene-securite. Le controle de la bonne application de ces dispositions incombe a l'inspection du travail qui doit donc etre saisie en cas de difficultes.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O