Texte de la QUESTION :
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M. Alain Danilet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la reglementation de la taxe d'enlevement des ordures menageres assure par la collectivite. La reglementation actuelle de cette taxe est regie par l'article 1521 II du CGI, qui prevoit : « les locaux situes dans la partie de la commune ou ne fonctionne pas le service des ordures... » sont exoneres, ainsi que par un arret du Conseil d'Etat du 9 juin 1971 dans lequel il est precise qu'un immeuble eloigne de plus de 500 metres de la plus proche des rues ou circulent les voitures d'enlevement n'est pas passible de la taxe. Or l'evolution des techniques d'enlevement et de la legislation sur l'elimination des dechets fait apparaitre cette interpretation comme totalement inadaptee aux realites actuelles, en particulier dans les communes rurales. En effet, l'application de cette regle de distance conduit, dans les communes dotees de containers, a faire payer la totalite du service par une partie seulement de ceux qui l'utilisent, compte tenu du fait que la loi no 75 633 du 15 juillet 1975 interdit les depots et les moyens de destruction des dechets non agrees, et fait obligation aux communes d'en assurer l'enlevement. A partir de cette situation de fait, ne serait-il pas preferable, au regard de l'assiette de la taxe d'enlevement des ordures menageres, de considerer que l'ensemble de la commune est desservi par le service d'enlevement, des lors que les containers sont disposes en nombre suffisant et selon un schema adapte pour recevoir les ordures de l'ensemble de la population et de prevoir d'instituer une imposition a taux reduit pour les immeubles plus eloignes ? Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
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Texte de la REPONSE :
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L'installation de conteneurs pour l'enlevement des ordures menageres n'interdit pas aux communes qui ont recours a cette methode de percevoir la taxe d'enlevement des ordures menageres sur les proprietes ainsi desservies ; le taux de la taxe pouvant d'ailleurs etre reduit en fonction de la frequence du ramassage. Selon une jurisprudence constante, la question de savoir si une propriete beneficie ou non du service d'enlevement des ordures menageres est une question de fait qui depend non seulement de l'eloignement de la propriete par rapport au point ou fonctionne ce service mais aussi de l'accessibilite a ce point. L'ensemble du territoire communal peut donc etre considere comme desservi par le service d'enlevement des ordures menageres lorsque, eu egard aux criteres retenus par la jurisprudence, toutes les proprietes imposables de la commune sont situees a proximite suffisante d'un conteneur. Mais il n'est pas possible, en raison des difficultes de gestion et du contentieux qui ne manqueraient pas d'en resulter, de definir plus precisement la notion d'eloignement et d'envisager un taux d'imposition qui serait fonction de l'eloignement des proprietes par rapport aux conteneurs. Cela etant, si les regles regissant la taxe d'enlevement des ordures menageres lui paraissent inadaptees, la commune a toujours la possibilite d'instituer la redevance prevue a l'article L. 233-78 du code des communes qui permet de proportionner le montant de la cotisation a l'importance du service rendu.
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