FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12127  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1203
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2716
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite
Tête d'analyse :  Pensions des invalides
Analyse :  Montant. unites non combattantes
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidite qui stipule dans son alinea b que sont admis au benefice des majorations de pension et des allocations speciales prevues par les articles L. 17 et L. 38 les titulaires de la carte du combattant dont le degre d'invalidite est au moins egal a 85 p. 100, a charge pour les interesses de rapporter la preuve que la blessure ou la maladie a ete contractee dans une unite combattante. On en arrive a l'absurdite de voir le soldat blesse par le fait ou a l'occasion du service qui n'etait pas en unite combattante, donc non titulaire de la carte du combattant, moins indemnise que la victime civile, parce que ne beneficiant pas du statut de grand mutile. Il lui demande s'il est envisageable de revoir l'indemnisation de ces quelques dizaines de pensionnes blesses, et n'ayant pas servi en unite combattante.
Texte de la REPONSE : L'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre dispose, en ses alineas b et c, que « sont admis au benefice des majorations de pension et des allocations speciales prevues par les articles L. 17 et L. 38 les grands invalides : b) titulaires de la carte du combattant, pensionnes pour une infirmite entrainant a elle seule un degre d'invalidite d'au moins 85 p. 100 ou pour infirmites multiples entrainant globalement un degre d'invalidite egal ou superieur a 85 p. 100 calcule dans les conditions de l'article L. 36 et resultant ou bien de blessures recues par le fait ou a l'occasion du service, a charge pour les interesses de rapporter la preuve que celle-ci a ete contractee dans une unite combattante ; c) victimes civiles de la guerre, amputes aveugles paraplegiques, atteints de lesions craniennes avec epilepsie, equivalents epileptiques ou alienation mentale, ou pensionnes par suite de blessure pour une infirmite entrainant a elle seule un degre d'invalidite d'au moins 85 p. 100 ou pour infirmites multiples entrainant globalement un degre d'invalidite egal ou superieur a 85 p. 100 calcule dans les conditions ci-dessus definies par l'article L. 36 ». S'agissant des militaires ayant servi en temps de guerre ou au cours d'une periode assimilee, les dispositions du b de l'article L. 37 precite n'exigent en aucune maniere que la blessure susceptible d'ouvrir droit auxdites dispositions ait ete contractee alors que l'interesse servait au sein d'une unite reconnue combattante. En effet, une blessure contractee pendant un conflit arme ou une periode assimilee peut ouvrir au benefice du b de l'article L. 37 susvise, y compris lorsqu'elle n'a pas ete contractee en unite combattante, sous reserve que, d'une part, l'interesse soit titulaire de la carte du combattant au titre du conflit considere et, d'autre part, que ladite blessure ait ete recue par le fait ou a l'occasion du service. Les militaires blesses en temps de guerre ou periode assimilee ne se trouvent donc pas defavorises par rapport aux victimes civiles pensionnees par suite de blessures en matiere d'application de l'article L. 37 du code susmentionne.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O