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Texte de la QUESTION :
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M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les modalites d'organisation des concours de recrutement dans la fonction publique territoriale. L'article L. 412-20 du code des communes, qui disposait que « les nominations aux emplois de debut sont prononcees par le maire ou le president de l'etablissement public interesse parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabetique sur une liste d'aptitude departementale ou interdepartementale », a ete abroge par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Desormais, la loi prevoit en son article 41 que, lorsqu'un emploi declare vacant n'a pu etre pourvu dans les delais determines, au titre de la mobilite, il peut l'etre par la voie d'un concours. L'article 44, alinea 1, de la loi dispose par ailleurs que « chaque concours donne lieu a l'etablissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabetique les candidats declares aptes par le jury ». Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, en application des dispositions statutaires precitees, un concours de recrutement est ouvert par collectivite a l'issue d'une declaration de vacance d'emploi restee infructueuse, donnant lieu a l'etablissement d'une liste d'aptitude etablie au niveau de cette collectivite, et que ce dispositif statutaire peut etre mis en oeuvre par un centre de gestion lorsqu'il ouvre les concours de recrutement de la categorie C par collectivite affiliee et non affiliee de son departement ayant declare un emploi vacant non pourvu dans les delais fixes au titre de la mobilite.
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