FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12159  de  M.   Quilès Paul ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1205
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1909
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Ticket moderateur
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. travailleurs independants titulaires d'une pension militaire d'invalidite
Texte de la QUESTION : M. Paul Quiles appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les disparites qui existent entre les personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidite correspondant a un taux d'incapacite inferieur a 85 p. 100, selon qu'elles dependent du regime des salaires ou bien du regime des travailleurs non salaries. Les interesses appartenant au regime des salaires beneficient des prestations de droit commun en ce qui concerne les soins non en relation avec l'affectation de guerre, etant entendu que les frais qu'ils engagent a cette occasion sont pris en charge integralement. Par contre, les affilies au regime des travailleurs non salaries ont droit aussi dans ce cas aux prestations de droit commun, mais aucune disposition particuliere n'est prevue en matiere de taux de remboursement. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de mettre fin a cette inegalite.
Texte de la REPONSE : Tous les beneficiaires d'une pension militaire d'invalidite ont droit aux « soins gratuits » pour le traitement de l'affection qui a motive la pension precitee, ceci quel que soit le regime de protection sociale aupres duquel les interesses sont eventuellement affilies (article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidite). Les titulaires d'une pension militaire d'invalidite correspondant a un taux d'incapacite au moins egal a 85 p. 100 sont affilies obligatoirement au regime general des salaries (articles L. 381-80-1/ et L. 615-2 du code de la securite sociale). Les personnes concernees, y compris les artisans, les commercants, les membres des professions liberales ont alors droit, pour les affectations differentes de l'affectation qui a motive la pension militaire, aux prestations du regime general des salaries dans les conditions prevues par l'article L. 371-6 du code de la securite sociale les exonerant du ticket moderateur. Quant aux personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidite correspondant a un taux d'incapacite inferieur a 85 p. 100, il convient de faire la distinction entre celles qui relevent du regime des salaries et celles qui relevent du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles. En ce qui concerne le regime des salaries, en application de l'article L. 371-6 du code de la securite sociale, les interesses continuent d'avoir droit aux « soins gratuits » prevus par les articles L. 115 et suivants du code des pensions militaires ; ils ont droit aux prestations de droit commun en ce qui concerne les soins non en relation avec l'affectation de guerre (etant entendu que les frais qu'ils engagent a cette occasion doivent etre pris en charge integralement). Dans le regime des professions non salariees non agricoles, en application de l'article R. 615-30 du code de la securite sociale, les personnes concernees continuent d'avoir droit (comme les personnes qui relevent du regime general des salaries) aux « soins gratuits » pour le traitement de l'affection de guerre. L'alignement des prestations du regime des travailleurs independants en ce qui concerne les invalides de guerre sur celles offertes par le regime general necessiterait une modification legislative qui n'a pas ete retenue dans l'immediat.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O