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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Politique de la fonction publique territoriale
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Analyse :
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Emplois a temps non complet. cumul
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Texte de la QUESTION :
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M. Adrien Zeller demande a M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales des precisions sur les modalites d'application de l'article 8 du decret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet, en vertu duquel « un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents a temps non complet que si la duree totale de service qui en resulte n'excede pas de plus de 15 p. 100 celle afferente a un emploi a temps complet ». Il lui demande si cet article s'applique tant aux fonctionnaires qui cumulent exclusivement des emplois a temps non complet qu'aux fonctionnaires qui sont titulaires a titre principal d'un emploi a temps complet et a titre accessoire d'un ou plusieurs emplois a temps non complet. Dans l'affirmative, ce qui semblerait conforme aux dispositions de l'article 8 etant donne que ces personnels ont, dans l'emploi accessoire, la qualite de fonctionnaire a temps non complet, il lui demande si ces dispositions ne sont pas en contradiction avec celles de l'article 7 du decret du 29 octobre 1936 qui autorisent les cumuls d'activites publiques accessoires des lors qu'il ne s'agit pas de veritables emplois publics au sens de la definition reglementaire et des criteres jurisprudentiels du cumul d'emplois publics. Par ailleurs, si le decret du 20 mars 1991 s'applique aux fonctionnaires titulaires d'un emploi a temps complet, c'est-a-dire trente-neuf heures de duree de service, peut-on interpreter l'article 8 comme permettant a ceux-ci de cumuler un ou plusieurs emplois a temps non complet, jusqu'a concurrence de quarante- quatre heures cinquante ? Enfin, il souhaiterait savoir si le personnel non titulaire est egalement assujetti, dans les memes conditions, aux dispositions de l'article 8 du decret du 20 mars 1991.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 1er du decret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet exclut de son champ d'application les personnes qui assurent leur service sous le controle et pour le compte d'une autre administration, qui sont liees par un contrat de droit prive, qui ne recoivent une indemnite de la collectivite ou de l'etablissement que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale, ou qui sont renumerees par des indemnites pour un travail qui ne presente aucun caractere de regularite. Par consequent les fonctionnaires territoriaux a temps complet qui percoivent une indemnite au titre d'une activite accessoire ne sont soumis qu'aux dispositions du decret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de remunerations et de fonctions. En revanche un fonctionnaire a temps complet a la possibilite d'occuper un emploi a temps non complet dans une autre collectivite ou etablissement ou eventuellement un etablissement auquel est rattachee sa collectivite (syndicat intercommunal, district, communaute d'agglomeration nouvelle, etc.). Dans ce cas le cumul de ces emplois ne peut aboutir a ce que la duree totale de service du fonctionnaire depasse de 15 p. 100 la duree de service de son emploi a temps complet, conformement a l'article 8 du decret no 91-298 du 20 mars 1991. Les dispositions dudit decret ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires territoriaux, ce qui exclut les agents non titulaires. Ceux-ci peuvent cependant, conformement a l'article 3, dernier alinea, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, occuper des emplois permanents a temps non complet dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmetique des nombres d'habitants ne depasse pas ce seuil, pour un nombre d'heures n'excedant pas celui fixe a l'article 107 de ladite loi.
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