FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1232  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/05/1993  page :  1420
Réponse publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3919
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  La Poste. banques et etablissements financiers. activites annexes
Texte de la QUESTION : M. Henri de Gastines attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur la propension des grandes institutions (banques, postes, etc.) a adjoindre a l'activite professionnelle pour laquelle elles ont ete concues des activites annexes multiples, qui apparaissent comme autant d'elements de perturbation et jettent le trouble dans l'esprit des consommateurs. Il lui demande s'il ne lui apparait pas qu'a tout le moins ces activites devraient faire l'objet d'une imposition distincte et supplementaire, tant pour ce qui concerne les impots locaux que les autres obligations fiscales, ceci dans le but de retablir des conditions de concurrence normales entre les differents partenaires.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne les etablissements de credit, l'article 7 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 permet l'exercice d'activites annexes, non bancaires, a la condition toutefois que celles-ci demeurent d'une importance limitee par rapport aux activites habituelles de ces etablissements. Par ailleurs, ces activites ne doivent pas empecher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marche considere. Le reglement du comite de la reglementation bancaire no 86-21 du 24 novembre 1986 pris en application de la loi stipule que les activites annexes ne doivent pas etre incompatibles avec les exigences de la profession bancaire. En outre, le montant annuel de l'ensemble des produits provenant de ces activites ne doit pas exceder 10 p. 100 du produit net bancaire. Ces produits doivent figurer en comptabilite sous des rubriques particulieres definies par instruction de la Commission bancaire, ce qui permet d'apprecier aisement pour chaque etablissement de credit la part representee par les activites non bancaires. De meme, de par son statut (article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990), La Poste a vocation a offrir, dans le respect des regles de la concurrence, des prestations diverses dont celles relatives aux produits de placement, d'epargne ou d'assurance. Il n'apparait pas que des abus aient ete commis en la matiere par des etablissements de credit ou les services de La Poste. Ces activites annexes permettent d'optimiser la rentabilite des guichets bancaires et sont de nature a sauvegarder des emplois dans les etablissements concernes. Elles representent un service appreciable rendu aux consommateurs, notamment en milieu rural. Ceci est particulierement vrai pour le service public de La Poste, compte tenu de son role dans l'animation des zones rurales. Les grandes institutions, auxquelles fait reference l'honorable parlementaire, exercent des activites qui, entrant toutes dans le champ d'application de l'impot sur les societes, sont soumises a l'ensemble des regles qui regissent cet impot. Ainsi, les banques exercent une activite dont les resultats sont assujettis a l'impot au meme titre et dans les memes conditions que les benefices realises par les autres entreprises du secteur industriel ou commercial. Par ailleurs, la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, qui fixe le statut juridique de La Poste, definit notamment les missions de cet organisme et prevoit, en outre, que les resultats d'exploitation de La Poste seront soumis a l'impot sur les societes de droit commun, a compter du 1er janvier 1994. Des lors, il n'est pas envisageable, ni necessaire, de creer des secteurs particuliers d'imposition alors que l'impot sur les benefices s'applique a l'ensemble des resultats realises par un meme contribuable. S'agissant de la taxe professionnelle, ces institutions sont imposables sur l'ensemble de leurs activites principale ou annexes. Une imposition distincte, par nature d'activite, ne presenterait aucun interet, ni pour le contribuable qui est a meme de repartir la taxe professionnelle afferente a chacune de ses activites, ni pour les collectivites locales beneficiaires puisque le taux d'imposition est le meme pour toutes les activites exercees sur leur territoire. Une telle disposition entrainerait, au demeurant, une proliferation du nombre des avis d'imposition et conduirait a accroitre la complexite de la taxe professionnelle et la charge de travail liee a cet impot, tant pour l'administration (taches de controles, de recouvrement, de contentieux), que pour les contribuables (obligations declaratives).
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O