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Texte de la REPONSE :
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La loi no 91-1257 du 17 decembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice complete par un article 48-3 l'article 48-2 du code de procedure penale ainsi redige : toute association regulierement declaree depuis au moins cinq ans a la date des faits et inscrite aupres de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de defendre les interets moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne les delits de diffamation ou d'injures qui ont cause un prejudice direct ou indirect a la mission qu'elle remplit. Pour l'application de cet article, le decret no 92-701 du 20 juillet 1992 precise dans son article 1er que peuvent etre inscrites sur le registre ouvert a l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre : 1/ les associations federales, regroupant des associations nationales, qui reunissent, a la date de leur demande d'inscription, au moins cinq mille membres cotisant individuellement ; 2/ les associations nationales qui reunissent, a la date de leur demande d'inscription, au moins trois mille membres cotisant individuellement ; 3/ les associations nationales autres que celles mentionnees au 2/ qui, a la date de leur demande d'inscription, justifient, eu egard a l'objet specifique de leur activite, d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement ; 4/ les associations regionales, departementales ou locales non representees au niveau federal ou national qui, a la date de leur demande d'inscription, justifient, eu egard a l'objet specifique de leur activite, d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement. Lorsque l'association a une structure federale, il est tenu compte du nombre total des cotisants des associations, comites ou groupements la constituant. L'article 2 de ce meme decret decrit la procedure a suivre : la demande d'inscription doit etre adressee au directeur general de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou, pour les associations regionales, departementales ou locales, au prefet du departement dans lequel l'association a son siege. Dans ce dernier cas, le prefet adresse la demande ainsi que son avis au directeur general de l'Office. A ce jour, 36 associations ont beneficie de ces dispositions. Deux dossiers, en instance, seront soumis a l'appreciation de la commission qui sera reunie au cours de la 2e quinzaine du mois de juin. Aucun dossier jusqu'alors n'a fait l'objet d'une decision de refus d'inscription. La commission, neanmoins, est attentive a ce que les statuts des associations mentionnent expressement dans leurs buts « la defense des interets moraux » des anciens combattants et victimes de guerre. Aussi a-t-elle differe son appreciation pour six groupements qui n'etaient pas specifiquement ouverts aux anciens combattants et victimes de guerre, mais qui comptent dans leurs rangs de nombreux ressortissants, invitant ceux-ci a completer leurs statuts.
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