FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1237  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  24/05/1993  page :  1432
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3706
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Apprentis
Analyse :  Remunerations. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des apprentis dans les departements d'Alsace et de Moselle. En effet, la loi du 17 juillet 1992 prevoit une remuneration calculee, de facon annuelle et non plus de facon semestrielle. Le decret no 92-886 du 1er septembre 1992 modifie les articles D. 117-1 a 117-3 code du travail, et fixe en consequence les nouveaux pourcentages du Smic applicables en fonction de l'annee du contrat et de l'age des jeunes. Les nouveaux taux harmonisent la remuneration des apprentis sur celles des jeunes sous contrat de qualification. En Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, la remuneration des apprentis est regie par l'article R. 119-31 du code du travail, or celui-ci n'est toujours pas modifie. A l'heure actuelle, la remuneration des apprentis de ces trois departements est toujours calculee de facon semestrielle et sur les anciens taux. Ainsi, un jeune apprenti mosellan percoit-il mensuellement : 863 francs au lieu de 1 439 francs les six premiers mois (cela dans le cas ou il a moins de dix-huit ans.) 1 439 francs au lieu de 2 360 francs les six premiers mois (s'il a plus de dix-huit ans.) Pour deux annees d'apprentissage, l'ecart est de 2 221 francs au total si l'apprenti termine a moins de dix-huit ans et de 621 francs s'il atteint dix-huit ans le 2e mois d'apprentissage. Il est des lors important que soient prises en compte les consequences resultant d'une telle situation, qui ne manque pas de creer une inegalite de traitement selon le statut des jeunes actuellement en apprentissage.
Texte de la REPONSE : Les remunerations des apprentis sont fixees par le decret no 92-886 du 1er septembre 1992. La date d'entree en vigueur de ce decret dans les departements d'Alsace-Moselle doit etre definie selon l'article R. 119-32 du code du travail. En effet, ce decret modifie notamment les articles D. 117-1 a D. 117-4 du code du travail. Or, l'article R. 119-32 du code du travail dispose que « les decrets nos 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 116-1 a R. 119-30 et les articles D. 117-1 a D. 117-4 sont applicables dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans la mesure ou il n'y est pas deroge par les dispositions des articles R. 119-31 a R. 119-47. L'alinea 2 precise que » les textes modifiant lesdits decrets et lesdites dispositions ne sont applicables dans lesdits departements qu'apres consultation des comites regionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de metiers et chambres de commerce et d'industrie concernees «. L'article R. 119-32 ne prevoit l'intervention d'aucun acte administratif pour fixer la date a laquelle, les consultations prevues etant accomplies, les textes reglementaires relatifs a l'apprentissage deviennent applicables dans les trois departements de l'Est. Cette entree en vigueur resulte du seul achevement des consultations. Cette interpretation des textes a ete confirmee par un avis du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 1993. Dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin, les consultations s'etant achevees le 19 avril 1993, le decret no 92-886 du 1er septembre 1992 est applicable a compter du 20 avril 1993. En Moselle, ces consultations avaient eu lieu le 22 septembre 1992. Le decret no 92-886 du 1er septembre 1992 est donc applicable dans ce departement a compter du 23 septembre 1992.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O