FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12444  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1356
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2378
Rubrique :  Medecines paralleles
Tête d'analyse :  Osteopathes
Analyse :  Exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la necessite de mettre en place les procedures adaptees a la reconnaissance legale de la pratique de l'osteopathie. En effet, beaucoup de medecins pratiquant l'osteopathie se voient accuses d'exercice illegal de la medecine alors que le traitement osteopathique est reconnu dans la plupart des pays occidentaux et meme enseigne dans certains etablissements hospitaliers universitaires francais. Il lui demande en consequence dans quels delais il envisage la mise en oeuvre de ces dispositions.
Texte de la REPONSE : L'exercice illegal de la medecine est celui pratique par des personnes non pourvues du diplome de docteur en medecine, ou par des medecins non inscrits a l'ordre, ou encore par des medecins radies ou suspendus du tableau de l'ordre. La pratique de l'osteopathie par des medecins ne peut et n'a pu en tant que telle conduire a leur condamnation pour exercice illegal de la medecine. Au contraire, en vertu de l'article 2 de l'arrete du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes medicaux ne pouvant etre pratiques que par des medecins « ne peuvent etre pratiques que par les docteurs en medecine, conformement a l'article L. 372 (1/) du code de la sante publique, les actes medicaux suivants : 1/ Toute mobilisation forcee des articulations et toute reduction de deplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertebrales, et, d'une facon generale, tous les traitements dits d'osteopathie, de spondylotherapie (ou vertebrotherapie) et de chiropraxie ». Cependant la possibilite pour les medecins de mentionner sur leurs feuilles d'ordonnance ou dans leurs annuaires professionnels des competences particulieres est subordonnee par l'article 67 du code de deontologie medicale a la reconnaissance officielle des titres correspondants en rapport avec une formation ou un exercice professionnel reconnus.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O