FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12446  de  M.   Le Nay Jacques ( République et Liberté - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1331
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3251
Date de signalisat° :  20/06/1994
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Prise en compte des periodes d'arret de travail pour maladie
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions concretes de prise en compte pour la retraite des periodes de maladie. Seules peuvent etre validees actuellement celles qui ont donne lieu au service d'indemnites journalieres par la securite sociale ; pourtant certains assures ne peuvent obtenir cette validation, du fait qu'ils ne sont pas en mesure de produire les bordereaux de reglement desdites indemnites. Il semblerait que le service des prestations en especes ait ete effectue a certaines epoques au moyen de versements postaux, dont les assures n'ont pas conserve les talons. Il lui demande si, en ce cas, la fourniture de certificats medicaux ou de bulletins d'hospitalisation ne pourrait etre admise, du fait qu'elle permet de presumer le versement d'indemnites journalieres.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 351-3 1/ et R. 351-12 1/ du code de la securite sociale, les periodes d'arret de travail pour maladie sont assimilees a des periodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits a pension de vieillesse du regime general lorsque l'assure a beneficie de prestations maladie. Chaque periode de soixante jours de perception des indemnites journalieres maladie ouvre droit a la validation d'un trimestre d'assurance. Les caisses primaires doivent, conformement a l'article R. 351-13 du code precite, fournir aux caisses chargees de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en consideration les periodes mentionnees au 1/ de l'article R. 351-12. Lorsque la validation d'une periode d'arret de travail pour maladie n'a pas ete faite, il est tres difficile aux caisses primaires d'assurance maladie de retrouver des elements de preuve directe permettant de retablir les droits des assures du fait qu'elles ne conservent pas leurs archives au-dela de cinq ans. Dans ce cas, et lorsque l'assure est lui-meme dans l'impossibilite de produire la preuve de la perception d'indemnites journalieres pour la periode en cause, une validation peut cependant etre envisagee par presomption. Ce mode de validation etant du seul ressort des commissions de recours amiable des organismes, il appartient a l'assure de solliciter aupres desdites commissions la regularisation de sa situation en apportant tout element d'information utile en la matiere.
RL 10 REP_PUB Bretagne O