FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12450  de  M.   Mathot Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1353
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2750
Rubrique :  Papiers d'identite
Tête d'analyse :  Carte nationale d'identite
Analyse :  Validite. duree. jeunes dont l'un des parents etait Francais au moment de leur naissance
Texte de la QUESTION : M. Philippe Mathot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'interpretation des textes relatifs a la nationalite francaise, apres redaction de la loi du 22 juillet 1993. La loi reconnait la nationalite francaise a toute personne nee en France ou a l'etranger, dont l'un des parents etait francais lors de sa naissance. Il apparait toutefois que seule une carte d'identite nationale dont la validite est limitee peut leur etre delivree. Il lui demande si la non-delivrance d'une carte valable dix ans ne risque pas de heurter ces citoyens francais a part entiere.
Texte de la REPONSE : Les jeunes qui sont francais par filiation au titre de l'article 18 du code civil ou par leur naissance en France en application de l'article 19-3 du meme code ont la faculte, suivant les dispositions des articles 18-1 et 19-4 et sous certaines conditions, de repudier la nationalite francaise. La loi no 93-933 du 22 juillet 1993 portant reforme du droit de la nationalite qui n'a pas modifie sur le fond ces principes qui existaient deja sous l'empire du code de la nationalite francaise aujourd'hui abroge a, en revanche, apporte une innovation en offrant aux interesses la faculte de repudier leur qualite de Francais non seulement dans six mois precedant leur majorite comme auparavant mais aussi dans les douze mois la suivant. Cette faculte de repudiation dans le meme delai indique ci-dessus est egalement prevue a l'art. 22-3 du code civil pour les mineurs qui ne sont pas nes en France et qui ont acquis la nationalite francaise par effet collectif en application de l'article 22-1 du code civil. Lorsque des jeunes se trouvant dans l'une des situations evoquees plus haut et qui, en outre, n'ont pas perdu ou renonce a la faculte de repudier la nationalite francaise, sollicitent une carte nationale d'identite ou un passeport, les services charges de la delivrance de ces documents sont obliges en application des textes sur la nationalite francaise de limiter la duree de validite de la carte ou du passeport a la date a laquelle ils atteindront l'age de dix-neuf ans. En effet, il serait contraire a l'esprit de la loi de delivrer un titre de dix ans a des personnes dont il n'existe aucune certitude qu'elles souhaitent conserver la nationalite francaise. Bien entendu, a l'expiration du delai de repudiation et sur production d'un certificat de nationalite francaise delivre par le tribunal d'instance territorialement competent, il sera delivre a ces jeunes un document a duree de validite normale. Il convient de souligner a l'honorable parlementaire que des cartes nationales d'identite et des passeports a duree de validite limitee etaient deja delivres aux jeunes susceptibles de repudier notre nationalite (art. 19 et 24 de l'ancien code de la nationalite) bien avant l'intervention de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993 reformant le droit de la nationalite. Ces modalites particulieres de delivrance des titres d'identite et de voyage a ces jeunes qui sont parfaitement fondees sur le plan juridique et qui existent depuis de nombreuses annees n'ont, a ma connaissance, suscite que de tres rares reactions negatives.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O