FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1246  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  24/05/1993  page :  1411
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4585
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Entreprises d'insertion
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la concurrence dont sont victimes les entreprises de la part des associations intermediaires et des centres d'aide par le travail. Du fait des aides dont elles beneficient, de la part de l'Etat notamment, ces structures se trouvent en position avantageuse lors d'appels d'offres, les entreprises etant dans l'impossibilite de s'aligner sur leurs propositions. Outre les consequences qu'ont ces distorsions de concurrence sur la survie des entreprises, se pose le probleme de la qualite du travail accompli par ces associations. L'absence de personnel qualifie, lie a la mission meme d'insertion confiee a ces organismes, risque de se traduire a terme par une perte de confiance de la clientele dans l'ensemble des professions concernees. C'est pourquoi, tout en n'ignorant pas la necessite de veiller a la reinsertion dans le monde du travail des demandeurs d'emploi, des personnes defavorisees ou handicapees, il lui demande de veiller sur l'activite de ces structures intermediaires pour qu'elles ne remettent pas en cause la perennite des entreprises et aux dispositions de l'article 19 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social pour qu'elle soient appliquees.
Texte de la REPONSE : Les centres d'aide par le travail tels que definis par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale et la circulaire no 60 A, du 8 decembre 1978, sont des lieux de production qui offrent un soutien socio-educatif a des travailleurs handicapes. Les recettes de la production sont destinees en priorite a assurer la remuneration des travailleurs handicapes et a couvrir les charges directement liees a la production ; les autres depenses propres du CAT (salaires de l'encadrement, depenses de soutien) sont assurees par l'Etat. La reglementation en vigueur a bien precise que cette aide financiere « ne doit pas etre utilisee pour pratiquer des prix de produits vendus ou sous-traites qui representeraient une concurrence illegitime pour d'autres producteurs. Les entreprises d'insertion se situent dans l'economie marchande et sont soumises aux memes regles que les autres entreprises. Elles embauchent, outre des salaries permanents, des personnes jeunes ou adultes tres en difficulte, chomeurs de tres longue duree, beneficiaires du RMI, personnes relevant de l'aide sociale, sortant de prison ou de cure de desintoxication... Les personnes sont accueillies pendant une duree limitee (deux ans au maximum) necessaire pour l'acquisition d'une plus grande autonomie et des capacites professionnelles de base. Les aides apportees par le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville ont pour objet de compenser le surcout d'encadrement entraine par l'accueil des publics tres en difficultes et pour mettre en oeuvre les actions d'accompagnement necessaires. Elles ne sauraient avoir pour effet de permettre a ces entreprises de pratiquer des prix sans rapport avec ceux du marche. Il appartient, au cas par cas, aux services competents de verifier que les regles de la concurrence seront respectees. Enfin, les associations intermediaires ne font que de la mise a disposition de personnes et n'ont pas vocation, a ce titre, a soumissionner aux appels d'offres.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O