FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12484  de  M.   Anciaux Jean-Paul ( Rassemblement pour la République - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/03/1994  page :  1471
Réponse publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5160
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Paiement par des personnes morales de droit public. delais. consequences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Anciaux attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur l'application faite par les collectivites publiques de la loi votee par le Parlement le 31 decembre 1992, qui modifie l'ordonnance de 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence. En effet, bien que les entreprises de la filiere des produits laitiers doivent se conformer depuis le 1er juillet 1993 aux dispositions de l'article 35 de l'ordonnance precitee qui prevoit un delai maximum de trente jours apres la fin de la decade de livraison, la quasi-totalite des collectivites publiques (enseignement, hopitaux, maires, maisons de retraite...) leur opposent toujours les dispositions du code des marches publics qui prevoient le mandatement dans un delai de quarante-cinq jours. Or, l'article 53 de l'ordonnance stipule que « les regles definies a la presente ordonnance s'appliquent a toutes les activites de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». De plus, trop souvent les encours des clients collectivites publiques restent impayes, mettant en difficulte la tresorerie des entreprises qui, de ce fait, se substitue a la tresorerie de leurs clients. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de rappeler solennellement aux comptables du Tresor leurs nouvelles obligations et si un systeme de relais pourrait etre mis en place afin de soutenir financierement les entreprises qui ne sont pas payees dans les delais legaux.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a pour preoccupation constante l'amelioration des delais de reglements dans le secteur public. C'est pourquoi il a engage des experimentations ou des reformes de portee generale qui concourent a cette amelioration. Ainsi, d'ores et deja, la lettre de change-releve (LCR) constitue un moyen de paiement des marches publics qui permet un engagement sur une date precise de mise a disposition des fonds puisqu'elle integre les delais bancaires. De plus, le delai de reglement conventionnel, propose a titre experimental, permet a un ordonnateur, apres avoir conclu une convention avec le comptable public fixant les modalites de leur collaboration, d'engager la collectivite publique vis-a-vis de ses commanditaires sur un delai maximum de reglement, delais bancaires exclus. Ses resultats encourageants rendent desormais possible sa generalisation et une action de promotion aupres de tous les organismes publics. En outre, au terme d'une reflexion engagee l'an passe, le Gouvernement vient d'arreter plusieurs mesures qui visent a reduire les delais de paiement. C'est ainsi que le delai de mandatement pour l'Etat et ses etablissements publics sera ramene progressivement de 45 jours a 35 jours au 1er janvier 1995. Quant au delai contractuel maximum d'echeance des LCR actuellement fixe a 60 jours, il sera egalement fixe a 35 jours au 1er janvier 1995 pour l'Etat et ses etablissements publics. Les collectivites locales et les etablissements publics locaux ont ete invites a mettre en oeuvre des mesures similaires. Par ailleurs, les entreprises pourront, si elles le souhaitent, choisir dans leurs contrats avec les administrations ou les etablissements publics de l'Etat, entre le mandatement classique et la LCR. En outre, le decret no 94-787 du 7 septembre 1994 a transpose, pour les administrations et les etablissements publics de l'Etat, des dispositions relatives aux denrees perissables prevues par la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992. Enfin, pour renforcer la mise en application des regles existantes, les pouvoirs publics ont integre dans le dernier projet de loi portant diverses dispositions d'ordre financier deux articles dont l'un interdit aux contractants de renoncer aux interets moratoires et l'autre met en place, pour les etablissements publics de sante, une procedure de liquidation et de mandatement d'office de ces memes interets par le prefet en l'absence de mandatement des interets par l'etablissement.
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O