FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12512  de  M.   Cartaud Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  28/03/1994  page :  1465
Réponse publiée au JO le :  20/06/1994  page :  3132
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Deductions
Analyse :  Cotisations sociales. regimes complementaires de retraite. conditions d'attribution. preretraites FNE
Texte de la QUESTION : M. Michel Cartaud attire l'attention de M. le ministre du budget sur la mise en place des regimes d'entreprise surcomplementaires de retraite a prestations definies destinees a assurer a leurs beneficiaires un complement de retraite au-dela des regimes obligatoires. Celle-ci se heurte, en effet, au developpement de l'utilisation de systemes de preretraite totale FNE a l'occasion des procedures de licenciement economique. Les conditions de deductibilite fiscale des cotisations versees par l'entreprise pour financer lesdits regimes de retraite en application de l'article 39-1 du CGI supposent en effet que les beneficiaires soient presents dans l'entreprise jusqu'a leur depart en retraite. Cette derniere condition n'etant plus remplie dans le cadre d'un depart en preretraite, l'application stricte des regles fiscales precitees a pour effet de priver les salaries concernes des garanties surcomplementaires de retraite mises en place par l'entreprise. Cette situation est extremement prejudiciable pour l'entreprise et pour ses salaries, ces derniers ne pouvant qu'etre reticents a accepter un systeme de preretraite qui aurait pour effet de les priver des droits issus du regime surcomplementaire de retraite. Il lui demande si un amenagement ne pourrait pas etre prevu concernant precisement les salaries acceptant une preretraite dans le cadre d'un FNE.
Texte de la REPONSE : Les regimes a prestations definies mis en place et finances exclusivement par les entreprises pour assurer un complement de retraite a leurs salaries sont d'une maniere generale determines par l'employeur lui-meme qui fixe le montant des cotisations, le rythme des abondements ainsi que le niveau des prestations. Dans ce type de regime, le versement de la retraite est le plus souvent subordonne a la presence du salarie dans l'entreprise au moment de son depart a la retraite. Cette derniere exigence resulte de la pratique contractuelle et non des regles fiscales. Conformement aux dispositions de l'article 39-1 du code general des impots, les versements effectues par les entreprises pour assurer le service des pensions de retraite a leurs anciens salaries en application d'un regime collectif de retraite institue par l'entreprise au profit de l'ensemble de son personnel ou de certaines categories de ce personnel constituent en principe des charges deductibles des resultats en cours a la date de leur versement. Il s'agit en effet de depenses de personnel exposees dans l'interet direct de l'entreprise. La situation des salaries qui acceptent une preretraite dans le cadre d'un FNE necessite donc un amenagement des clauses contractuelles relatives a la presence des salaries dans l'entreprise jusqu'a leur depart en retraite et non des dispositions du code general des impots.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O