FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12560  de  M.   Salles Rudy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  28/03/1994  page :  1474
Réponse publiée au JO le :  16/05/1994  page :  2471
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  IATOS
Analyse :  Remunerations
Texte de la QUESTION : Se referant a la reponse a la question ecrite no 3898 du 29 juillet 1993 publiee au Journal officiel du 29 novembre 1993 page 4260, M. Rudy Salle attire une fois de plus l'attention et souhaite connaitre les intentions de M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche a propos des conditions injustes d'application du decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 aux personnels techniques de laboratoire regis par le decret no 69-385 du 16 avril 1969 et du decret no 86-1170 du 30 octobre 1986 fixant les conditions de perception de la prime de participation a la recherche scientifique des ingenieurs et personnels techniques du ministere de l'enseignement superieur et de la recherche. 1) La reponse du ministere de l'enseignement superieur et de la recherche se referant aux articles 167 et 168 du decret du 31 decembre 1985, precise que les personnels techniques relevant du decret no 69-385 du 16 avril 1969 ont eu la possibilite d'etre detaches dans l'un des corps regis par le decret no 85-1534 du 31 decembre 1985. Cette possibilite est exacte, mais elle se limite au 31 decembre 1988 et ne tient pas compte des titres universitaires, contrairement aux nombreux agents contractuels qui, classes dans une categorie en fonction des diplomes, en ont beneficie. De plus, l'integration de ces agents n'est pas limitee dans le temps puisqu'elle continue par l'ouverture de concours internes au titre de l'article 171-1 du decret du 31 decembre 1985. On comprend mal une telle disparite, qui laisse supposer une preference pour des corps crees en decembre 1985 et laisse en voie d'extinction le statut du 16 avril 1969. Considerant l'injustice vis-a-vis des agents relevant du decret du 16 avril 1969, il est suggere de leur permettre de concourir egalement au titre de l'article 171-1 du decret du 31 decembre 1985 en tenant compte des titres universitaires comme pour les contractuels. Ce serait reparer, en partie, cette exclusion des dispositions appliquees aux agents contractuels. Actuellement, les agent relevant du decret du 16 avril 1969 n'ont que la possibilite du concours externe, dont le nombre de places est quasiment nul, et l'experience prouve que le candidat admis exerce deja dans l'universite ou le poste a ete declare vacant. Une enquete meriterait d'ailleurs d'etre menee sur ce point. 2) L'article 1er du decret no 86-1170 du 30 octobre 1986 fixe les conditions de perception de la prime de participation a la recherche scientifique des ingenieurs et personnels techniques du ministere de l'enseignement superieur et de la recherche. En precisant dans la reponse no 3898, que le president, directeur ou responsable de l'etablissement est seul charge d'apprecier la valeur des resultats scientifiques obtenus, le ministere confirme les conditions reglementaires pour attribuer la prime, a savoir : il faut avoir obtenu personnellement des resultats scientifiques controles ou participe directement a des decouvertes ou a la mise au point de techniques nouvelles realisees par des chercheurs. Or, la plupart des universites ne tiennent pas compte de ces conditions : des agents relevant du decret no 85-1534 du 31 decembre 1985, affectes dans des services administratifs (gestion du personnel, service de scolarite, etc...) et n'ayant pas obtenu, ni de pres ni de loin, des resultats scientifiques, percoivent irregulierement cette prime. La reponse precedente du ministre de l'enseignement superieur est donc insuffisante, car elle renvoie la responsabilite sur les chefs d'etablissement et ne repond pas sur la regularite des paiements. Il serait indispensable de proceder a une enquete sur les anomalies signalees, de donner des instructions pour la stricte application du decret du 30 octobre 1986 et de ne deleguer des credits aux etablissements que sur production de justificatifs. Au moment ou la France se trouve dans une situation difficile, il est indispensable que nous contribuions tous a supprimer les situations irregulieres.
Texte de la REPONSE : Outre les mesures specifiques prevues par les articles 167 et 168 du decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 modifie fixant les dispositions statutaires applicables aux ingenieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministere de l'education nationale, les personnels techniques de laboratoire regis par le decret no 69-385 du 16 avril 1969 peuvent etre places en position de detachement dans l'un des corps regis par ce decret et solliciter leur integration dans ce corps a l'issue d'un delai de deux ans conformement aux dispositions de l'article 144 du meme decret. Par ailleurs, et contrairement a ce qui est expose, ces personnels ne sont pas exclus des operations de recrutement par la voie des concours internes. Les modalites d'acces aux differents corps I.T.A. sont fixees par des dispositions permanentes du decret precite du 31 decembre 1985 et le dispositif reglementaire actuellement en vigueur permet aux agents qui, pour des motifs propres, n'avaient pas estime devoir solliciter leur detachement avant le 31 decembre 1988 d'en presenter la demande. S'agissant des modalites d'attribution de la prime de participation a la recherche scientifique des ingenieurs et personnels techniques du ministere de l'education nationale prevue par le decret no 86-1170 du 30 octobre 1986, la reponse apportee precedemment est confirmee en tous ses termes. En disposant que cette prime est fixee chaque annee par decision du president, directeur ou responsable de l'etablissement, le decret institutif de cette prime s'inscrit dans le cadre du principe de l'autonomie des etablissements d'enseignement superieur. En tout etat de cause, la valeur des resultats obtenus par l'agent ne peut etre appreciee que localement au vu des objectifs que s'est fixe l'etablissement.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O