FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12627  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/03/1994  page :  1457
Réponse publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4652
Rubrique :  Veuvage
Tête d'analyse :  Assurance veuvage
Analyse :  Fonds national. excedents. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire une nouvelle fois l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de l'article 1er de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui completent l'article L. 251-6 du code de la securite sociale qui dispose « que les excedents du Fonds national d'assurance veuvage constates a l'issue de chaque exercice sont affectes en priorite a la couverture sociale du risque de veuvage ». Cet article de loi avait deja fait l'objet d'une question ecrite de sa part - no 9068, publiee le 13 decembre 1993, reponse parue au Journal officiel du 7 fevrier 1994 - car ces dispositions legales n'ont toujours pas trouve a s'appliquer, alors que l'assurance veuvage degage un important excedent compte tenu du nombre relativement reduit de beneficiaires par rapport aux cotisants. La question portait sur un point tout a fait precis du code de la securite sociale, a savoir l'article L. 251-6, qui a ete complete par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987. Il a ete repondu sur la loi du 17 juillet 1980, et sur les dispositions des articles L. 356-1 et suivants qui n'ont pas de rapport avec la question posee. Si, comme le rappelle Mme le ministre, la securite sociale forme un tout exprimant la solidarite nationale et qu'on ne peut en isoler les differents elements, il n'en demeure pas moins que l'article L. 251-6 du code de la securite sociale fait explicitement allusion aux excedents du Fonds national d'assurance veuvage et precise l'usage et la destination qui doivent en etre faits. Il ne saurait des lors etre question de sortir du cadre de la loi. Aussi, lui demande-t-il une fois encore quelles sont ses intentions quant a la mise en oeuvre de la loi, dont l'application est attendue avec impatience par les veuves qui vivent, pour beaucoup d'entre elles, dans des situations precaires et difficiles.
Texte de la REPONSE : La loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative a la securite sociale a fixe dans son article 1er le principe de la separation des branches qui seront soumises a l'obligation d'equilibre mais a procede au regroupement de l'assurance veuvage et de l'assurance vieillesse au sein d'une branche unique. La couverture specifique du risque veuvage et la cotisation d'assurance veuvage demeurent cependant. La constitution d'une branche separee de l'assurance veuvage ne se justifiait pas au regard de la faiblesse des effectifs concernes (moins de 15 000 personnes en 1992) et de la modicite de son poids financier - 0,438 milliard de francs, soit 0,15 p. 100 des depenses de l'assurance vieillesse. De surcroit, il importe de souligner que l'essentiel de la couverture du risque de veuvage est constitue par les pensions de reversion, financees par le fonds d'assurance vieillesse a hauteur de 14,8 milliards de francs, soit 5,02 p. 100 des depenses du fonds, et qui concernent 1,8 million de beneficiaires. Il n'est donc pas certain que les veuves trouvent un interet a l'autonomie d'un fonds d'assurance veuvage entendue strictement ; en effet, c'est bien parce que les pensions de reversion sont aujourd'hui incluses dans la masse des depenses du fonds de l'assurance vieillesse qu'elles pourront etre ameliorees au 1er janvier 1995 sans recettes nouvelles.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O