FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12667  de  M.   Bédier Pierre ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/03/1994  page :  1486
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4196
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Transports publics de personnes. organisation. reforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bedier appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'opportunite de mesures legislatives en faveur des artisans du taxi. D'une part, la modification legislative de l'article 3, alinea b, du decret no 49-1473 du 14 novembre 1949 qui permettrait de mettre fin, comme prevu, a la possibilite de transporter une seule personne en service occasionnel necessite le depot de la loi reformant l'organisation des transports publics de personnes dans la region Ile-de-France. Devant l'importance d'une telle disposition, il lui demande s'il ne serait pas possible d'inscrire un projet de loi a l'ordre du jour de la session de printemps du Parlement. D'autre part, la modification legislative visant a supprimer la virgule : « d'un groupe, », dans la definition de l'article 32, du decret no 85-891 du 16 aout 1985 permettant de considerer les vehicules occasionnels comme des vehicules d'au moins 10 places n'a pas ete retenue par le conseil national des transports (CNT). Les artisans du taxi souhaiteraient donc savoir si, en cas de Loti Ile-de-France, l'article 32 du decret du 16 aout 1985 sera repris dans son integralite. Enfin, les artisans du taxi souhaitent faire adopter une loi sur l'industrie du taxi comprenant diverses mesures : le droit au transfert (decret no 73-225 du 2 mars 1973) ; les cours de gare (decret no 730 du 22 mars 1942) ; la qualification professionnelle. Les artisans du taxi souhaiteraient donc savoir si ce projet de loi peut etre etudie pour la session de printemps du Parlement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire m'a transmis les preoccupations des artisans du taxi, qui souhaitent que soient adoptees, en leur faveur, differentes mesures legislatives. Conformement aux dispositions de l'article 47 de la loi du 30 decembre 1982 d'orientation des transports interieurs, l'adaptation des dispositions du chapitre III du titre II de cette loi, concernant notamment les services occasionnels, a la region d'Ile-de-France doit faire l'objet de dispositions legislatives speciales. Dans le cadre de cette adaptation, il est tout a fait dans les intentions du Gouvernement de mettre en conformite les definitions des services de transport public routier de personnes en Ile-de-France avec celles de la loi d'orientation des transports interieurs. Toutefois, il n'a pas ete possible au Gouvernement, compte tenu de textes juges plus prioritaires, de deposer un projet de loi des la session de printemps. Par ailleurs, le Conseil national des transports de personnes charge de l'etude sur les conditions de concurrence dans le domaine des transports de personnes executes a l'aide de petits vehicules n'ayant pas remis en cause la definition des services occasionnels donnee par l'article 32 du decret no 85-891 du 16 aout 1985 modifie, pris en application de la loi d'orientation des transports interieurs, c'est celle-ci qui sera egalement appliquee en Ile-de-France. En ce qui concerne, d'autre part, le souhait de ces artisans de voir adopter une loi sur la profession du taxi, il est en cours de realisation. En effet, un projet de loi concernant la qualification professionnelle et le droit au transfert vient d'etre approuve par le conseil des ministres du 29 juin 1994 et sera examine lors de la session d'automne devant le Parlement. En ce qui concerne, enfin, les cours de gare et plus particulierement le decret du 22 mars 1942 dont l'article 6 confie au prefet le soin de prendre les mesures de police destinees a assurer le bon ordre dans les parties des gares et leurs dependances accessibles au public, la modification de ce texte est difficilement envisageable. En effet, une reforme qui tendrait a reserver le monopole du stationnement aux seuls taxis de la commune ou se situe la gare irait a l'encontre de la vocation d'interet general de ces equipements ferroviaires.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O