|
Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre du budget sur la rupture du contrat a duree determinee des personnes employees par une collectivite locale telle qu'une mairie. Selon le decret no 93-634 du 27 mars 1993, toute mairie, non adherente a l'UNEDIC, est contrainte, en cas de rupture de contrat, de verser des allocations au contractuel pour perte d'emploi jusqu'a sa reprise effective du travail dans un autre etablissement et cela pour une periode maximale de 465 jours. Compte tenu du fait que le montant de la cotisation est evalue a 6,60 p. 100 de l'ensemble des salaires bruts du personnel, les petites mairies n'ont pas un budget assez important pour pouvoir payer cette depense. En consequence, il semblerait interessant d'apporter une aide qui prendrait en charge cette cotisation afin que ces communes puissent adherer a l'UNEDIC. Il lui demande quelle est sa position relative a cette proposition.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Si le montant des cotisations d'assurance-chomage que les petites communes ont la possibilite de verser a l'UNEDIC au titre de leurs contractuels peut paraitre relativement eleve au regard de leur budget de fonctionnement, il convient de signaler que les collectivites locales se trouvent, en realite, dans une situation relativement favorable. Initialement soumises au principe de l'auto-assurance, elles devaient, comme tout employeur public, servir a leurs agents venant a perdre involontairement leur emploi, des prestations identiques a celles qu'ils auraient percues dans le secteur prive, a conditions egales d'age et de salariat anterieur. Afin d'attenuer la portee d'un tel principe, l'article 65 de la loi du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social, a autorise l'adhesion des collectivites territoriales et de leurs etablissements publics administratifs au regime d'assurance-chomage, pour leurs agents non titulaires ou non statutaires. Les collectivites territoriales disposent donc aujourd'hui de la faculte d'opter entre l'auto-assurance, d'une part, et l'affiliation au regime d'assurance-chomage, d'autre part, choix qui n'est nullement ouvert aux entreprises. Le decret no 93-634 du 27 mars 1993 se borne a modifier les modalites de financement de l'indemnisation des agents du secteur public, dans le sens d'une plus grande equite. En effet, anterieurement a ce decret, la responsabilite de l'indemnisation incombait au dernier employeur. Ainsi, une commune mettant en oeuvre le principe d'auto-assurance et procedant au licenciement d'un contractuel embauche quelques mois, voire quelques jours auparavant, etait tenue de financer l'ensemble de ses droits a indemnisation, y compris ceux acquis au titre des periodes de travail effectuees au prealable par cette personne dans le secteur prive. Le decret du 27 mars 1993 pose le principe de l'attribution de la charge d'indemnisation, non plus en fonction de la situation chronologique de l'employeur, mais en fonction des durees relatives d'emploi. Dorenavant, le financement de l'indemnisation pese sur l'employeur qui a totalise, pour un salarie donne, la duree d'embauche la plus importante. Lorsque cet employeur se revele etre une collectivite territoriale, l'indemnisation chomage du contractuel incombera donc a celle-ci, si elle a opte pour le systeme de l'auto-assurance, ou bien a l'UNEDIC, si elle a choisi d'adherer au regime d'assurance-chomage. Le decret du 27 mars 1993 ne modifie donc pas les donnees fondamentales de l'indemnisation des agents du secteur public. Quant a la prise en charge, par l'Etat, des cotisations au titre de l'assurance-chomage, il ne parait pas possible de la mettre en oeuvre, car elle reviendrait a mettre en cause le principe meme de l'assurance. A ce titre, les petites communes connaissent des problemes qui different peu de ceux que peuvent connaitre des petites et moyennes entreprises. La responsabilisation de tout employeur a l'egard de ses salaries impose de ce point de vue qu'il assume les charges legalement dues au titre de leur emploi.
|