FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12758  de  M.   Couve Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Var ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  28/03/1994  page :  1477
Réponse publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2054
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Comptabilite
Analyse :  Facturation tous les dix jours. consequences. negociants en materiaux de construction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Couve appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les effets de la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement. En effet, l'application des nouvelles regles de facturation prevues par cette loi pose quelques problemes a certains secteurs professionnels tels que les societes de negoce de materiaux de construction. La loi prevoit que le fournisseur doit etablir une facture a chaque livraison ou enlevement de materiel, les entreprises disposant, par tolerance, d'un delai de 10 jours pour etablir leurs factures. Or, la clientele des negociants en materiaux est essentiellement constituee de petites entreprises et d'artisans, en direction desquels les negociants sont appeles a emettre entre 3 000 et 5 000 bons de livraison par mois, qui font l'objet d'une facture mensuelle recapitulative : environ 600 a 1 000 factures par mois et par entreprise sont ainsi emises. Cette particularite est due principalement au stock tres important mis a disposition de la clientele, a raison de 30 a 40 livraisons par jour. Or, la facturation decadaire semble peu adaptee aux realites concretes de la profession et difficilement compatible avec un necessaire souci de gestion. En effet, ce systeme alourdit les operations comptables et est tres mal compris de la clientele qui l'interprete comme une mesure coercitive de la part des negociants. Les professionnels craignent, en outre, des incidents de paiement directement proportionnels au nombre de documents a traiter. En consequence, il lui demande si des dispositions ne pourraient etre prises pour porter la tolerance au mois, ou a la quinzaine, dans ce secteur d'activite contraint a des livraisons frequentes sur une courte periode.
Texte de la REPONSE : Les delais de paiement interentreprises representent un element necessaire de l'economie de marche. Ils contribuent a la commodite des echanges, pallient l'insuffisance des marches financiers et font partie de la negociation commerciale. Toutefois, l'allongement excessif des delais de paiement est globalement prejudiciable aux entreprises. Il alourdit les frais financiers des fournisseurs, fragilise leur equilibre financier par un poids trop important du credit client et augmente les risques de faillite en chaine. Aussi, pour reduire ces delais de paiement, une double demarche legislative et concertee a ete mise en oeuvre. Sur le plan legislatif, la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises, entree en vigueur le 1er juillet 1991, comporte des mesures incitatives pour une reduction des delais (date de paiement sur la facture, escompte obligatoire pour paiement anticipe et, a l'inverse, penalites pour retards de paiement). Mais elle impose aussi une reduction sensible des delais dans certains secteurs. Sur le plan de la concertation, l'observatoire des delais de paiement compose de representants des professionnels et des administrations veille a la mise en place de negociations professionnelles, analyse leur progression et mesure les effets des accords passes sur les usages commerciaux. En effet, les pouvoirs publics sont favorables a cette demarche contractuelle et ont confirme que des accords qui recommanderaient la reduction concertee des delais de paiement ne seraient pas contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence. En ce qui concerne les sanctions prevues par la loi du 31 decembre 1992, et plus particulierement a l'article 3 (alinea 1), les services d'enquete ont recu pour instruction d'adopter une demarche pedagogique excluant dans un premier temps de relever les infractions par proces-verbal. De plus, la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, chargee de veiller a l'execution du texte, recense les problemes qui peuvent se poser a cette occasion ainsi que les solutions qui peuvent etre proposees. Ainsi, par une note de service no 6032 du 28 mars 1994, cette direction donne les instructions necessaires autorisant sous certaines conditions plus de souplesse pour le differe de facture et la facture recapitulative. Enfin, le Gouvernement presentera au Parlement, au cours de cette session, un rapport sur les conditions d'application de cette loi et sur les eventuelles modifications a y apporter.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O