FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12821  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1608
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2370
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Operations de vote
Analyse :  Commissions de controle. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Eric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la composition et la formation des commissions de controle pour les operations electorales. En effet, ces commissions sont composees par des personnes, certes de bonne volonte, mais souvent tout a fait inexperimentees et semblant parfois cautionner, par une tres courte visite, durant la journee du scrutin, des situations d'irregularites et de tensions. De plus, il peut egalement arriver que les membres de ces commissions de controle soient eux-memes engages, voire meme militants politiques. Il conviendrait donc, en raison de l'evolution meme du code electoral, quant a la precision des taches des assesseurs et delegues durant les operations de vote, de revoir le fonctionnement de ces commissions, notamment en ce qui concerne la formation de ses membres. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Les commissions de controle des operations de vote sont regies par les articles L. 85-1 et R. 93-1 a R. 93-3 du code electoral. Chaque commission est presidee par un magistrat designe par le premier president de la cour d'appel ; elle comprend en outre, d'une part, un membre designe par la meme autorite et pris parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du departement, d'autre part un membre designe par le prefet, qui assure son secretariat. Elle peut s'adjoindre des delegues choisis parmi les electeurs du departement. Chaque commission constitue donc un organe independant et le principe constitutionnel de la separation des pouvoirs interdit a l'administration d'adresser a son president des instructions, notamment pour encadrer le choix des delegues lorsqu'elle estime necessaire d'en nommer. Les commissions de controle ont ete instituees par la loi no 73-2 du 2 janvier 1973, laquelle avait limite leur activite aux villes de plus de 30 000 habitants. Ulterieurement, la loi no 85-690 du 10 juillet 1985 a etendu leur competence a toutes les communes de plus de 10 000 habitants, mais une meme commission pouvait etre commune a plusieurs de ces collectivites. Finalement, aux termes de l'article 16 de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, leur mission a ete restreinte au controle des operations de vote dans les communes excedant 20 000 habitants, mais une commission de controle distincte doit etre nommee pour chacune de ces communes. Compte tenu du nombre de magistrats disponible par departement, il n'est materiellement pas possible d'abaisser ce seuil a 10 000 habitants sans revenir au systeme de 1985 - c'est-a-dire de commissions competentes pour plusieurs communes simultanement -, ce qui, a l'evidence, ne saurait garantir un controle plus efficace que les dispositions actuellement en vigueur.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O