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Texte de la REPONSE :
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Les directeurs d'ecoles de musique agrees titulaires d'un emploi cree en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins egal a l'indice brut 801, mais qui ne justifaient pas, lors de la publication du decret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifie, d'une anciennete de services d'au moins six ans, pouvaient neanmoins presenter une demande d'integration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a la commission d'homologation prevue par l'article 31 du decret precite. La demande devait etre adressee au secretariat de la commission (placee aupres du Centre national de la fonction publique territoriale) sur le modele fixe par l'arrete du 27 aout 1993, publie au Journal officiel de la Republique francaise du 19 septembre 1993. Les fonctionnaires disposaient de six mois a partir de cette date pour saisir la commission d'homologation, soit jusqu'au 19 mars 1994. Les delais sont desormais depasses, mais les directeurs d'ecoles de musique agrees qui ne remplissent pas les conditions prevues aux articles 26 a 30 du decret precite peuvent cependant etre integres dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique s'ils remplissent avant le 31 aout 1995 les conditions pour se presenter aux concours externes, c'est-a-dire avoir obtenu le certificat d'aptitude de professeur.
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